Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2503507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n°2503507, M. C… D… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- lé décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est disproportionnée au regard de sa situation ;
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 27 novembre, 1er et 12 décembre 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n°2503508, M. C… D… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter tous les jours à 8h30 auprès des services de police situés au 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand et lui a fait interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable ;
2°) de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la fonde ;
- il n’existe pas de risque de fuite ; il se présente aux autorités ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… B…, ressortissant algérien né le 6 décembre 2001 est entré sur le territoire français le 1er février 2017. Par des décisions du 19 novembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Les requêtes n°s 2503507 et n° 2503508 concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les conditions d’entrée et de séjour de M. B… en France, fait mention des condamnations dont il a fait l’objet, de sa situation familiale en France et en Algérie et de la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d’édicter la décision contestée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, les 10 et 24 février 2022, par le président du tribunal judiciaire de Cusset et le tribunal correctionnel de Cusset à des peines trois cent cinquante euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants et d’un an d’emprisonnement pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, qu’il a été condamné, le 21 décembre 2023, par la cour d’appel de Riom à une peine d’emprisonnement d’un an avec interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour des faits de menace réitérée de crime contre les personnes et appels téléphoniques malveillants par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit et qu’ainsi son comportement constitue une menace à l’ordre public. D’autre part, M. B… ne justifie pas qu’il vivrait chez sa mère à Clermont-Ferrand et que ses sœurs seraient présentes sur le territoire français et qu’il entretiendrait des liens particulièrement intenses avec elles. Enfin, il ne justifie d’aucune intégration professionnelle ou personnelle en France. Il en résulte que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/ (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; le territoire français ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) /8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement le comportement de M. B… présente une menace pour l’ordre public et le préfet du Puy-de-Dôme pouvait pour ce seul motif refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs si M. B… soutient qu’il n’existe aucun risque de fuite dès lors qu’il dispose d’une adresse stable chez sa mère à Clermont-Ferrand, il ressort toutefois de la lecture de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne peut présenter aucun document de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, et alors au surplus que M. B… n’a pas sollicité de titre de séjour après l’expiration de son document de circulation pour mineur et n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est disproportionnée au regard de sa situation.
Sur la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En se bornant à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en ce que les contraintes quotidiennes qu’elle impose sont excessives et qu’il possède une adresse stable et ne présente pas de risque de fuite, M. B… n’établit pas que les modalités de contrôle de son assignation à résidence, lui imposant une présentation tous les jours aux services de la police nationale situés 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand et ne pas sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation, sont disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 19 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, les requêtes de M. B… doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. A…
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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