Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2501915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février et 22 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Montconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français san délai, et à titre subsidiaire, la décision par laquelle il lui a été fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une méconnaissance de la présomption d’innocence ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est fondée sur un motif déloyal ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’il justifie de sa présence sur le territoire français depuis plus de sept ans et de l’exercice d’une activité professionnelle depuis février 2020 alors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
-
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Sun Troya, substituant Me Montconduit, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain, né le 16 janvier 1997, entré en France le 5 juillet 2016 selon ses déclarations, s’est vu refuser par le préfet du Val-d’Oise son admission exceptionnelle au séjour par un arrêté du 30 octobre 2023. Par jugement n° 2400449 du 25 juin 2024, le présent tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B…. Par arrêté du 26 décembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter sans délai le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes du jugement n° 2400449 du 25 juin 2024 que, pour annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que ledit préfet avait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. », dès lors que la seule circonstance que M. B… ait présenté lors de son embauche « une carte nationale d’identité française contrefaite », ne suffisait pas à établir qu’il constituait, à la date de l’arrêté attaqué, une menace pour l’ordre public. A l’issue du réexamen de sa situation, le préfet du Val-d’Oise a, de nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour en estimant que M. B… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation dès lors qu’en méconnaissance du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit la possibilité d’un tel refus motivé lorsque l’étranger a commis des faits l’exposant à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, il avait présenté une fausse carte d’identité pour faciliter son embauche. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, qui s’est fondé à l’issue du réexamen de la situation de M. B…, sur ces nouveaux motifs et notamment sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile créées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée. Ce moyen doit donc être écarté.
Toutefois, en deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ». Les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font nullement obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. Lorsque l’administration se fonde sur le 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B…, le préfet du Val-d’Oise a estimé que M. B… ne justifiait pas de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels dès lors qu’il a commis des faits l’exposant aux condamnations pénales prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… fait valoir être entré en France le 5 juillet 2016 et verse à l’instance un contrat de travail à durée indéterminée, pour un emploi de commis de cuisine au sein de l’entreprise Aux Portes d’Istanbul, ainsi que son certificat de travail, l’attestation de son employeur et ses bulletins de paie attestant qu’il a travaillé à temps complet pour la période de février 2020 à juillet 2024. M. B… verse également à l’instance son nouveau contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent à temps complet au sein de l’entreprise Sweet Food de la Gare à compter du 1er novembre 2024, ainsi que ses bulletins de paie pour la période de novembre 2024 à janvier 2025, ce dont il résulte qu’il établit exercer une activité professionnelle stable et continue, à temps complet, pour une période de quatre ans et demi. S’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B… a présenté, pour faciliter son embauche, une carte nationale d’identité française contrefaite, ce qu’il ne conteste pas, il n’est pas établi, ni même allégué par le préfet du Val-d’Oise que ce fait isolé ait donné lieu à des poursuites pénales à l’encontre du requérant en dépit d’une information par le préfet, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, du procureur de la République du tribunal judiciaire de Pontoise, le 31 octobre 2023. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments qui témoignent de la présence durable de l’intéressé et de son intégration professionnelle et sociale stable en France depuis au moins quatre années, le requérant est fondé à soutenir que, le préfet du Val-d’Oise a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. B… un titre de séjour en qualité de salarié. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 26 décembre 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité de salarié dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
G. Romand
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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