Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 avr. 2026, n° 2600126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous cette même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
Le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Les éléments tenant à la durée de sa présence en France et sa volonté de travailler aurait dû inciter le préfet à régulariser sa situation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas de base légale ;
La décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire.
Par une décision du 21 novembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Mme B…, ressortissante algérienne née le 16 mars 1964, demande au tribunal d’annuler les décisions du préfet du Jura du 6 octobre 2025 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l’Algérie comme pays de renvoi.
3. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6.5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’erreur manifeste d’appréciation invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour, les moyens tirés par voie de conséquence de l’absence de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’illégalité par voie d’exception de la décision fixant le pays de destination, qui ne font l’objet d’aucun développement, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions d’annulation présentées contre ces décisions peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris d’injonction et de condamnation de l’Etat au paiement d’une somme d’argent, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Jura
Fait à Besançon le 10 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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