Désistement 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 mai 2025, n° 2401530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B A conteste la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Mouguerre s’est opposé à la déclaration préalable n° DP06440723B0117, déposée le 8 décembre 2023, relative à une division en vue de construire sur un terrain sis 518 chemin de Soleta Lekueder, parcelles cadastrées section AR numéros 0272, 0274, 0275, 0276, 0278, 0279, 0280 et 0281.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la commune de Mouguerre, représentée par Me Delhaes, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est tardive ;
2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mouguerre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mouguerre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Mouguerre.
Fait à Pau, le 27 mai 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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