Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2001735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2020 et le 17 août 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Blemon, représentée par Me Mundet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2014 à 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, en droits et pénalités ;
2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale n’apporte pas la preuve de la réception de l’avis de vérification ; la signature figurant sur l’accusé de réception produit en défense ne correspond pas à celle de sa présidente et est partiellement illisible ;
— elle a été privée d’un débat oral et contradictoire au cours de la procédure de vérification de comptabilité ;
— l’administration fiscale n’était pas fondée à mettre en œuvre, au titre des années 2015 et 2016, la procédure d’évaluation d’office prévue en cas d’opposition à contrôle fiscal ;
— la doctrine de l’administration fiscale, et notamment le § 170 du BOI-CF-IOR-60-40-30 et le § 210 du bulletin BOI-CF-IOR-40-20120912, lui est opposable ;
— la méthode à laquelle l’administration fiscale a eu recours pour reconstituer son chiffre d’affaires est viciée dans son principe et excessivement sommaire ;
— elle est inappropriée dès lors que la part des « vins » dans le chiffre d’affaires total ne représente que de faibles taux au titre des années vérifiées ; l’administration ne démontre pas qu’elle n’aurait pas pu se fonder sur une autre donnée, comme par exemple les galettes de pain servies avec les spianatas, spécialités bolognaises proposées par les deux établissements vérifiés ;
— elle est à tort fondée sur les recettes constituées par pondération par rapport aux ventes, alors que la bonne méthode doit s’effectuer à partir des achats ;
— elle est radicalement viciée dès lors qu’elle ne prend pas en compte la circonstance que les vins sont parfois compris dans le menu proposé par le restaurant la Griglia ;
— elle est viciée dès lors qu’il n’a pas été tenu compte, pour déterminer le chiffre d’affaires taxé à 20 % au titre de l’année 2014, du fait que l’un des deux établissements vérifiés n’a ouvert qu’au cours de l’année, en août 2014 ;
— la prise en compte des vins est discutable s’agissant de l’établissement qui propose de la vente à emporter, pour lequel les autres boissons représentent une part non négligeable des ventes à emporter ;
— la reconstitution du chiffre d’affaires à laquelle parvient l’administration fiscale est nécessairement exagérée en l’absence de prise en compte des circonstances particulières de fonctionnement des établissements, comme les consommations du personnel, les pertes, les offerts ainsi que les quantités d’alcool affectées en cuisine ;
— les majorations pour manquement délibéré et pour opposition à contrôle fiscal sont infondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Blemon, qui exploite deux établissements de restauration italienne tous deux situés rue Pairolière dans le centre historique de Nice, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2014 à 2016. L’administration fiscale, ayant rejeté la comptabilité présentée par la société vérifiée, a reconstitué son résultat imposable et a mis à sa charge, à l’issue de la procédure de rectification contradictoire s’agissant de l’année 2014 et de la procédure d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal s’agissant des années 2015 et 2016, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, pour un montant total de 600 235 euros. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « () une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification () ». L’expéditeur d’un pli recommandé est en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, dès lors que l’avis de réception lui a été renvoyé, et sans qu’il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit avis de réception avait qualité pour y apposer sa signature. Lorsque le contribuable soutient ne pas avoir signé l’avis de réception d’un pli recommandé, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s’agit. Dans le cas où le contribuable n’apporte aucune précision sur l’identité de la personne signataire des avis litigieux et s’abstient de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l’avis de réception n’était pas habilité à réceptionner ce pli.
3. Il résulte de l’instruction que l’avis de vérification du 11 septembre 2017 a été notifié à l’adresse de la SASU Blemon au 1, rue Pairolière à Nice le 20 septembre suivant, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception du pli recommandé contenant ledit document, revenu signé à l’administration fiscale. Si cette société fait valoir que la signature portée sur l’accusé de réception ne correspond pas à celle de sa présidente, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations ni aucune précision sur l’identité du signataire. Elle ne produit pas non plus, alors que cela lui incombe, la liste des personnes ayant qualité pour signer l’avis. Dans ces conditions, la société requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que la signature apposée sur l’accusé de réception serait tronquée, n’établit pas que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont s’agit. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée.
4. En deuxième lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
5. Il résulte de l’instruction que les opérations de vérification se sont déroulées au siège de la société puis, conformément à la demande adressée par la société requérante à l’administration fiscale par un courrier en date du 5 octobre 2017, dans les locaux de son expert-comptable, qu’elle avait mandatée pour la représenter, ayant donné lieu, entre le 28 septembre et le 14 décembre 2017, à douze visites et rendez-vous, dont trois en présence de la gérante de la société. Le vérificateur a ensuite tenu une réunion de synthèse, le 28 février 2018, concernant les années 2015 et 2016. Il résulte en outre de l’instruction que plusieurs de ces rendez-vous avaient pour objet de recueillir les observations de la société requérante sur les reconstitutions opérées par le service vérificateur. Si la société requérante fait valoir que ces rendez-vous avaient pour seul objet de la contraindre à confirmer la méthode et les chiffres retenus par l’administration fiscale, elle ne l’établit pas, alors que l’administration fait valoir en défense que la société a refusé de présenter des observations au cours de ces rencontres, au cours desquelles elle aurait pu notamment se prévaloir des spécificités de ses deux établissements. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas qu’elle aurait été privée de la possibilité d’engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 74 du même livre : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers / ces dispositions s’appliquent en cas d’opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 47 A () ».
7. Il résulte de l’instruction que la société Blemon a été, par courrier en date du 27 octobre 2017 remis en mains propres, informée par le service vérificateur qu’il mettrait en œuvre des traitements informatiques et invitée à faire connaître son choix entre les différentes modalités de traitement prévues à l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Le 9 novembre 2017, la société requérante informait l’administration fiscale qu’elle choisissait de mettre à disposition du vérificateur, dans l’entreprise, le matériel et les fichiers nécessaires conformément au a du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Par courrier en date du 20 novembre 2017 reçu le 8 décembre 2017, le service invitait la société requérante à lui communiquer la documentation du logiciel de caisses et d’un descriptif des fichiers, à sauvegarder les données du système, à installer un logiciel et à lui fournir une décharge d’utilisation du système, préalables indispensables au commencement des opérations d’exploitation des caisses enregistreuses. En l’absence de réponse à ce courrier et de toute action de la part de la société requérante, le service vérificateur lui a envoyé un second courrier en date du 11 janvier 2018 reçu le 18 janvier 2018, réitérant les démarches à effectuer pour permettre l’exploitation des caisses, lui indiquant qu’en l’absence de réponse de sa part dans un délai de dix jours, elle serait considérée comme faisant opposition à la mise en œuvre du contrôle. En dépit des demandes répétées du vérificateur, la société requérante, qui ne se prévaut d’aucune circonstance justifiant l’absence de réponse au service, n’a pas exécuté les diligences lui incombant afin de permettre l’exploitation par le service des données des caisses enregistreuses, qui, si elles avaient été remises au service, ne pouvaient, en l’état, être exploitées, et a ainsi fait obstacle au déroulement normal du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Les circonstances que la société avait remis au vérificateur les fichiers d’écritures comptables, au demeurant non conformes, et que sa gérante, en tant que ressortissante italienne, n’était pas informée des règles applicables en France sont sans incidence sur la qualification d’opposition à contrôle fiscal dès lors que l’absence de suite donnée aux courriers de l’administration ne lui permettait pas d’exploiter les données des caisses enregistreuses et de mener normalement la vérification de comptabilité. Enfin, la SASU Blemon ne peut utilement s’en rapporter à la doctrine de l’administration fiscale référencée aux bulletins BOI-CF-IOR-60-40-30 et BOI-CF-IOR-40-20120912 dès lors que la garantie qu’elle constitue n’est pas invocable en matière de procédure d’imposition. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office prévue par les dispositions précitées de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la charge de la preuve :
8. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales que, lorsque l’administration n’a pas soumis le litige à l’avis de l’une des commissions visées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales et que le contribuable s’est opposé aux redressements qui lui ont été réclamés, la charge de la preuve pèse sur l’administration, alors même que la comptabilité du contribuable comporte de graves irrégularités. D’autre part, aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
9. Il est constant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’a pas été saisie du différend opposant la société requérante à l’administration fiscale. En outre, s’agissant de l’année 2014, les impositions litigieuses ont été établies selon la procédure de rectification contradictoire et contestées par la SASU Blemon, qui a présenté des observations. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, l’administration fiscale supporte la charge de la preuve du bien-fondé des impositions mises à la charge de la société requérante au titre de l’année 2014.
10. Il est en revanche constant que les impositions mises à la charge au titre des années 2015 et 2016 ont été, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, régulièrement établies dans le cadre de la procédure d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal. Par suite, il incombe, pour ces deux années, à la société requérante d’apporter la preuve de l’absence de bien-fondé ou du caractère exagéré de ces impositions.
S’agissant de la méthode de reconstitution retenue par l’administration fiscale :
11. Il résulte de l’instruction que le vérificateur a eu recours à la méthode des liquides, afin de reconstituer le chiffre d’affaires de la société Blemon à partir des boissons alcoolisées vendues dans les deux établissements. Après avoir calculé la part, en pourcentage, des boissons alcoolisées vendues par rapport au chiffre d’affaires total déclaré, il s’est, pour déterminer la quantité de boissons alcoolisées vendues, fondé sur les achats revendus, identifiés à partir des factures d’achats, auxquels il a appliqué les tarifs de vente mentionnés sur les cartes des deux établissements. S’agissant des boissons alcoolisées vendues à des prix différents dans les deux établissements, le service vérificateur a déterminé un prix de vente moyen au prorata des chiffres d’affaires déclarés respectivement pour chacun des établissements. Enfin, le service a reconstitué le chiffre d’affaires en appliquant une règle de trois se fondant sur le pourcentage de boissons alcoolisées vendues par rapport au chiffre d’affaires total déclaré.
Quant à l’année 2014 :
12. En premier lieu, si la société requérante conteste le principe même de la méthode appliquée au motif que les ventes d’alcools ne seraient pas suffisamment représentatives de son activité, ne correspondant qu’à 7,20 % de son chiffre d’affaires déclaré au titre de l’année 2014, l’administration fiscale justifie qu’il lui était impossible, au vu des éléments comptables qui lui ont été remis et alors qu’il résulte de l’instruction qu’aucun inventaire des stocks n’a été remis par la société, d’isoler d’autres produits vendus par la requérante, et notamment les galettes de pain servant à la préparation des spécialités italiennes vendues par les deux établissements ou les boissons sans alcool, la société procédant par ventilation globale entre produits taxés au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et produits taxés au taux normal. L’administration fiscale établit qu’une telle ventilation comptable lui a permis d’identifier précisément le chiffre d’affaires généré par les ventes de boissons alcoolisées, seules ventes soumises au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 %, tandis qu’il n’est pas contesté que cet ensemble de produits était couramment vendu par les établissements, qu’il présentait des prix homogènes et était représentatif d’un pourcentage de recettes stable dans le temps par rapport au chiffre d’affaires total.
13. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a, pour déterminer le prix de vente moyen des boissons alcoolisées commercialisées à des prix différents dans les deux établissements de la société vérifiée, eu recours au prorata des chiffres d’affaires déclarés pour chacun des deux établissements exploités, et qu’elle a appliqué ce prix de vente aux achats revendus. Ce faisant l’administration fiscale, qui était tenue de calculer un prix moyen en l’absence de distinction entre les achats revendus destinés à l’un ou l’autre des établissements, n’a pas, contrairement à ce que soutient la SASU Blemon, fait application d’un coefficient de pondération conduisant à exagérer les résultats obtenus.
14. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’un des deux établissements de la société requérante proposait des menus incluant du vin compris dans le prix du menu. Si la société requérante fait valoir que l’administration fiscale n’a pas tenu compte de cette part de vin comprise dans les menus dans sa reconstitution, ce qui a conduit à vicier la méthode, l’administration indique que la SASU Blemon ventilait, en comptabilité, les recettes soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et celle soumise au taux normal de 20 %, et qu’elle était donc tenue de comptabiliser toutes les ventes de vin, qu’elles aient été comprises dans le menu ou non, comme recettes taxées à 20 %. Dans ces conditions, et alors que la société requérante n’établit pas qu’elle ventilait ses recettes entre « solides » et « liquides » sans distinction des taux de taxe sur la valeur ajoutée, ce qui aurait pu conduire à une confusion à propos du vin compris dans les menus, et alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle n’avait pas conservé les tickets X et Z, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant que la méthode appliquée n’était pas viciée faute de prise en compte du vin compris dans les menus.
15. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a fondé sa reconstitution, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, sur la part que représentent les boissons alcoolisées par rapport au chiffre d’affaires total déclaré par la SASU Blemon. Si la société requérante soutient que les chiffres retenus par l’administration comportent des erreurs induisant une double prise en compte de recettes soumises au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % pour l’un des deux établissements, l’administration fiscale établit s’être basée sur les chiffres comptabilisés par la société requérante elle-même dans les fichiers d’écritures comptables qui lui ont été remis au cours du contrôle, seule base sur laquelle elle pouvait se fonder faute d’éléments plus précis.
16. En cinquième et dernier lieu, si la société requérante fait valoir que l’administration fiscale n’a pas tenu compte du mode de fonctionnement de ses établissements, et notamment des offerts, des consommations du personnel ou de l’alcool utilisé en cuisine, il résulte de l’instruction que l’administration s’est fondée sur les informations obtenues au cours des opérations de contrôle pour admettre que le limoncello était offert, que le personnel ne consommait pas de boissons alcoolisées afin d’assurer la qualité du service et qu’aucun des plats figurant sur les menus ne comportait d’alcool. La SASU Blemon, qui n’a, invitée par le vérificateur à présenter ses observations sur ces différents points lors des dernières opérations de contrôle, pas souhaité se prononcer, ne produit aucun élément sérieux qu’elle seule est en mesure de présenter permettant de remettre en cause les données ainsi retenues par l’administration. Ainsi, elle ne présente aucun élément précis sur les autres boissons alcoolisées qu’elle aurait offertes, et n’établit pas, en se bornant à produire des recettes de plats italiens contenant de l’alcool et à affirmer que de tels plats étaient offerts en plat du jour sans pour autant l’établir, qu’une part de l’alcool acheté n’aurait pas été revendue mais utilisée en cuisine. De même, en se bornant à produire une liste de boissons prétendument servies à ces employés, la société requérante ne remet pas en cause le constat opéré par le service vérificateur au cours du contrôle selon lequel les employés ne consommaient pas de boissons alcoolisées. Enfin, l’administration fiscale a admis un taux de perte de 5 % s’agissant des bières pression, observant que celles-ci n’étaient servies que dans un établissement sur les deux et que le fût était situé à moins d’un mètre de la tireuse à bière. La simple attestation remise par la société requérante et établie par son fournisseur de bière, qui ne précise pas la période à laquelle elle se rapporte, ne permet pas de remettre en cause ce constat.
17. Compte tenu de ce qui précède, l’administration justifie du bien-fondé des données retenues dans sa méthode de reconstitution ainsi que de la représentativité de cette dernière.
Quant aux années 2015 et 2016 :
18. En premier lieu, si la société requérante conteste le principe même de la méthode appliquée au motif que les ventes d’alcools ne seraient pas suffisamment représentatives de son activité, ne correspondant qu’à 8,5 et 5,39 % de son chiffre d’affaires déclaré au titre des années 2015 et 2016, elle n’établit pas sur quel autre critère l’administration aurait pu se fonder. A cet égard, si elle soutient que l’administration aurait pu se fonder sur les galettes de pain servant à la préparation des spécialités italiennes vendues dans ses deux établissements ou sur les boissons alcoolisées, l’administration fait au contraire valoir qu’il lui était impossible, au vu des éléments comptables qui lui ont été remis d’isoler d’autres produits vendus par la requérante, la société procédant par ventilation globale entre produits taxés au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et produits taxés au taux normal. En outre, la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve, ne conteste pas que les boissons alcoolisées constituaient un ensemble de produits couramment vendu par ses établissements, présentant des prix homogènes et représentatif d’un pourcentage de recettes stable dans le temps par rapport au chiffre d’affaires total.
19. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a, pour déterminer le prix de vente moyen des boissons alcoolisées commercialisées à des prix différents dans les deux établissements de la société vérifiée, eu recours au prorata des chiffres d’affaires déclarés pour chacun des deux établissements exploités, et qu’elle a appliqué ce prix de vente aux achats revendus. Si la société requérante fait valoir que cette pondération a conduit à une exagération mathématique des résultats obtenus, viciant la méthode, elle ne l’établit pas.
20. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’un des deux établissements de la société requérante proposait des menus incluant du vin compris dans le prix du menu. Si la société requérante fait valoir que l’administration fiscale n’a pas tenu compte de cette part de vin comprise dans les menus dans sa reconstitution, ce qui a conduit à vicier la méthode, elle n’établit pas qu’elle ventilait, comptablement, les recettes provenant de ces menus entre « solides » et « liquides » sans distinction des taux de taxe sur la valeur ajoutée, ce qui aurait pu conduire à une confusion à propos du vin compris dans les menus.
21. En quatrième et dernier lieu, si la société requérante fait valoir que l’administration fiscale n’a pas tenu compte du mode de fonctionnement de ses établissements, et notamment des offerts, des consommations du personnel ou de l’alcool utilisé en cuisine, il résulte de l’instruction que l’administration s’est fondée sur les informations obtenues au cours des opérations de contrôle pour admettre que le limoncello était offert, que le personnel ne consommait pas de boissons alcoolisées afin d’assurer la qualité du service et qu’aucun des plats figurant sur les menus ne comportait d’alcool. La SASU Blemon, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément sérieux permettant de remettre en cause les données ainsi retenues par l’administration. Ainsi, elle ne présente aucun élément précis sur les autres boissons alcoolisées qu’elle aurait offertes, et n’établit pas, en se bornant à produire des recettes de plats italiens contenant de l’alcool et à affirmer que de tels plats étaient offerts en plat du jour sans pour autant l’établir, qu’une part de l’alcool acheté n’aurait pas été revendue mais utilisée en cuisine. De même, en se bornant à produire une liste de boissons prétendument servies à ces employés, la société requérante ne remet pas en cause le constat opéré par le service vérificateur au cours du contrôle selon lequel les employés ne consommaient pas de boissons alcoolisées. Enfin, la simple attestation remise par la SASU Blemon et établie par son fournisseur de bière, qui ne précise pas la période à laquelle elle se rapporte, ne permet pas de remettre en cause le taux de perte de 5 % s’agissant des bières pression.
22. Dans ces conditions, la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la méthode de reconstitution serait excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, ni du caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge.
En ce qui concerne les majorations :
S’agissant de la majoration pour manquement délibéré :
23. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
24. Il résulte de l’instruction que, pour motiver l’application de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts aux rappels d’imposition mis à la charge de la société requérante au titre de l’année 2014, le service vérificateur a relevé, à l’issue d’une reconstitution du chiffre d’affaires non critiquable et fondée sur le rejet d’une comptabilité comportant de graves irrégularités, l’existence d’importantes minorations répétées de recettes, et l’absence de certains éléments comptables ne permettant pas de garantir la probité et la sincérité des résultats déclarés. Ce faisant, elle a caractérisé l’intention de la société requérante d’éluder l’impôt et apporté la preuve de l’existence d’un manquement délibéré.
S’agissant de la majoration pour opposition à contrôle fiscal :
25. Aux termes de l’article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’Etat ; () ".
26. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que l’administration a légalement pu recourir à la procédure d’évaluation d’office en raison de l’absence de réponse par la société requérante aux sollicitations du vérificateur en vue de rendre possible l’exploitation des systèmes informatiques des caisses enregistreuses, cette circonstance ayant eu pour conséquence de faire obstacle au déroulement normal des opérations de vérification de comptabilité. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assorti les rehaussements en litige de la majoration de 100 % prévue en cas d’opposition à contrôle fiscal.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Blemon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Blemon et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
V. CHEVALIER-AUBERT
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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