Désistement 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2513922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sathyakumar, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus de délivrance de l’autorisation provisoire de séjour pour fin d’études et recherche d’emploi prise par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande d’autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un récépissé ou, à tout le moins, une attestation constatant ses droits dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité indienne, il est entré en France en octobre 2022 avec un visa d’étudiant, qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet du Val-de-Marne le 19 octobre 202, qu’il a eu une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois jusqu’au 9 février 2024, qu’il n’a plus eu de nouvelles de la préfecture après cette date, qu’il a alors déposé une demande d’autorisation provisoire de séjour pour recherche d’emploi le 11 juillet 2024, qu’il a été convoqué en préfecture le 13 septembre 2024 mais qu’il lui a été demandé de prendre un autre rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande, qu’il lui a été impossible d’en obtenir un, qu’une décision implicite de rejet est donc née dont il a demandé l’annulation le 26 septembre 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut postuler à aucun emploi et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il remplit les conditions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, l’intéressé n’ayant jamais produit les pièces sollicitées pour l’instruction de sa demande.
Par un mémoire en réplique enregistré le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sathyakumar, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 mais maintenir celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code, ayant bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 1er janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2513894, M. A… a demandé l’annulation des décisions contestées.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 8 octobre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant indien né le 30 octobre 1995 à Alappuzha (Etat du Kerala), entré en France muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Pondichéry et valable jusqu’au 20 octobre 2023, a déposé le 19 octobre 2023 une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le 10 novembre 2023, une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 9 février 2024, a été mise à sa disposition. M. A…, qui suivait une formation au sein de l’établissement « Collège de Paris International » à Paris La Défense, qui devait se terminer en 2023, a vu sa formation prolongée d’une année, jusqu’en juillet 2024. Son attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée malgré plusieurs demandes en ce sens, toutes restées sans réponse. Le 11 juillet 2025 il a alors déposé sur cette plateforme une demande de carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » qui a fait également l’objet d’un accord le 5 septembre 2024. M. A… a alors été convoqué en préfecture le 13 septembre 2024 pour retirer son récépissé. Toutefois, cette remise n’a pas eu lieu ce jour-là et il lui a été demandé de solliciter un autre rendez-vous pour le dépôt de son dossier. Or, il a été matériellement impossible à M. A… d’obtenir un autre rendez-vous, la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne n’en délivrant aucun. Des saisines directes du service n’ont fait l’objet d’aucune réponse. Il a donc considéré s’être vu opposé une décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise ». Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet et a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 1er janvier 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Par son mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2025, M. A… a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. . Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions sur le même fondement du préfet du Val-de-Marne seront quant à elles rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera la somme de 1.500 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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