Rejet 19 mai 2025
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 mai 2025, n° 2500491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A demande au tribunal de lui accorder l’effacement de sa dette n° 00100 2024 4875 69429 à hauteur de 150 euros du 6 décembre 2024 relative à l’inscription de son fils à l’accueil de loisirs.
Il soutient que :
— ces prestations ont toujours été gratuites ;
— il lui a été indiqué qu’il doit mettre à jour ses ressources en ligne mais il est très éloigné des démarches numériques et des outils informatiques ;
— il n’a pas les ressources suffisantes pour s’acquitter de cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ».
2. Pour contester la dette n° 00100 2024 4875 69429 à hauteur de 150 euros du 6 décembre 2024 mise à la charge de M. A relative à l’inscription de son fils à l’accueil de loisirs, il soutient que ces prestations ont toujours été gratuites, qu’il n’a pas les ressources suffisantes pour s’acquitter de cette dette et que s’il lui a été indiqué qu’il doit mettre à jour ses ressources en ligne, il est très éloigné des démarches numériques et des outils informatiques. Toutefois, ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants.
3. Dans ces conditions, M. A n’ayant formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen ni annoncé aucune autre production, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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