Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 juil. 2025, n° 2500191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 6 janvier, 27 janvier et 13 février 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 9 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient qu’il réside dans un logement non décent alors que la santé de son épouse est fragile et que cette situation le rend éligible au droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu
- la décision de la commission de médiation statuant sur le recours n°0922024001432 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée ;
les observations de M. B…;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
M. B… a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 9 octobre 2024, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 29 mai 2024. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « (…) II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; (…) / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Par sa décision en date du 9 octobre 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. B… au motif que si le demandeur résidait dans un logement non décent, le rapport du service d’hygiène effectué le 11 janvier 2023 prescrivait des travaux incombant au bailleur et qu’à défaut pour ce dernier de répondre à la mise en demeure de réaliser ces travaux, le demandeur pouvait saisir la commission départementale de conciliation. La commission a ajouté que le demandeur n’apportait aucun élément probant permettant de justifier qu’il vivait dans un logement insalubre ou dangereux. Enfin, la commission a relevé des incohérences concernant la composition du foyer du demandeur et a estimé qu’elle ne pouvait donc se prononcer en connaissance de cause.
A l’appui de sa demande d’annulation de cette décision, M. B… soutient qu’il réside dans un logement non décent alors que la santé de son épouse est fragile. Il ressort en effet des pièces du dossier que le logement actuellement occupé par le requérant présente d’importantes traces d’humidité dans son ensemble dont l’importance est de nature à établir l’existence de l’insalubrité du logement du requérant. Par ailleurs, les nombreuses pièces médicales versées au dossier démontrent que l’épouse du demandeur souffre d’une maladie respiratoire chronique. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces circonstances le logement occupé par le requérant doit être regardé comme insalubre au sens des dispositions précitées des articles L. 441-1-2 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Par conséquent, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur ce point.
Toutefois, le requérant ne conteste dans sa requête aucun des deux autres motifs de la décision attaquée. Notamment, il ne justifie pas, ni ne conteste, les incohérences relevées par la commission de médiation dans sa décision, ni n’établit qu’à la suite du rapport établi par le service d’hygiène de la commune de Gennevilliers en 2023, il aurait accompli des démarches pour que son bailleur réalise les travaux nécessaires et que ces démarches seraient restées vaines. Or la commission de médiation aurait pris la même décision sur le recours de M. B… si elle n’avait retenu que ces deux motifs pour fonder sa décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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