Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2301745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2023, le 16 avril 2024, le 21 mai 2024 et le 4 juillet 2024, Mme C B, demande au tribunal de condamner le département de l’Aube à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi à la suite d’erreurs dans l’édition de ses bulletins de paie et autres documents administratifs la concernant.
Elle soutient qu’elle a dû entreprendre plusieurs démarches afin de faire rectifier des erreurs commises par le département de l’Aube lui occasionnant un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le département de l’Aube représenté par Me Batôt, conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
— et les observations de Me Batôt, représentant le département de l’Aube.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a été recrutée par le département de l’Aube par contrat à durée déterminée du 30 mai au 31 août 2022 afin d’exercer les fonctions d’aide médico – psychologique à temps complet au sein du centre départemental de l’enfance. Son contrat a ensuite été renouvelé et a pris fin le 30 septembre 2022. Par la présente requête Mme B demande au tribunal de condamner le département de l’Aube à l’indemniser pour le préjudice qu’elle soutient avoir subi du fait des démarches qu’elle a dû engager pour faire rectifier plusieurs erreurs sur des documents administratifs émis par son employeur.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du département de l’Aube rejetant la demande indemnitaire de Mme B, la requête de cette dernière est irrecevable et doit être rejetée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l’Aube présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l’Aube présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
B. A
Le président,
O. NIZET La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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