Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 12 mars 2026, n° 2402837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402837 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ducoin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre durant le réexamen de sa demande une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- sa requête n’est pas tardive faute de notification régulière de l’arrêté ;
- les faits pour lesquels il a été condamné ne permettent pas de lui opposer un refus de titre de séjour sur le fondement de la menace à l’ordre public ainsi que l’a fait le préfet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Triolet,
- et les observations de Me Gourgues, substituant Me Ducoin et représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Ressortissant guinéen né le 1er janvier 2004, M. A…, dit être entré en France en décembre 2019. Placé auprès de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance provisoire du 26 décembre 2019 puis par un jugement du 30 janvier 2020, soit avant l’âge de 16 ans, il a été autorisé au séjour par un titre délivré le 14 février 2022 sur ce fondement puis par un titre portant la mention « vie privée et familiale » et expirant le 27 mars 2024. Il en a demandé le renouvellement en janvier 2024. Le 10 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a indiqué qu’alors qu’il pourrait prétendre à une carte de séjour pluriannuelle, il ne lui serait délivré qu’un titre de séjour d’un an en raison de sa mise en cause pour des faits de violence. Finalement, par l’arrêté attaqué du 24 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour en se fondant sur la réserve d’ordre public, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
L’arrêté attaqué du 24 juillet 2024 mentionne les voies de recours et le délai d’un mois imparti au requérant pour saisir le tribunal.
Pour s’opposer à la tardiveté, M. A… soutient qu’il n’a pas reçu la notification de cet arrêté qui lui a été adressée au 28 rue Ronsard à Pau. Il fait valoir qu’il est domicilié au 23 rue du maréchal Joffre à Pau, adresse qui figure sur les deux titres de séjour délivrés en février 2022 et mars 2023, qui est enregistrée sur son compte dans la plateforme Anef et à laquelle la préfecture lui a écrit le 10 juin 2024. Le préfet fait, pour sa part, valoir que l’adresse rue du maréchal Joffre est celle de l’association où le requérant était hébergé dans le cadre d’un contrat jeune majeur et que, dans le cadre de sa demande, il a indiqué avoir quitté l’association le 1er mai 2023 et a produit un justificatif de domicile établi par Engie le 12 janvier 2024 selon lequel son contrat porte sur un logement au 28 rue Ronsard. Dans ces circonstances, le préfet pouvait régulièrement notifier l’arrêté en litige au 28 rue Ronsard, dernière adresse connue de l’intéressé telle qu’elle résultait des pièces qu’il a produites.
Enfin, il ressort du suivi postal, produit par le requérant et dont les mentions ne sont pas en débat, que l’arrêté lui a été envoyé le 24 juillet 2024, jour de son édiction, puis présenté les 25 et 26 juillet 2024 avant d’être laissé en dépôt pour une durée de quinze jours le 27 juillet 2024 et retourné une première fois à l’expéditeur le 12 août 2024. Dès lors, la notification de cet arrêté est réputée avoir été régulièrement accomplie le 25 juillet 2024, date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de M. A…. Par suite, la requête introduite le 31 octobre 2024 ne peut qu’être rejetée comme tardive, ainsi que le fait valoir le préfet en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ducoin et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A TRIOLET
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
C. FOULON
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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