Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 févr. 2026, n° 2600345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, Mme A… B… demande au tribunal un réexamen attentif de son dossier afin de porter sa quotité de travail à 100% au plus tard le 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Contrôleur principale des finances publiques, Mme B… indique qu’elle exerçait ses fonctions à temps partiel à hauteur de 80% lorsqu’elle a été placée en congé de maladie puis en congé de longue maladie (CLM) à compter du 28 février 2024. Elle justifie que, par un courriel du 5 février 2025, elle a interrogé le service des ressources humaines dont elle dépend en ces termes : « un agent à 80% en congé maternité retrouve ses droits pleins au regard de sa rémunération et de ses congés. En est-il de même pour le CLM ? La rémunération sera-t-elle révisée ? Les congés seront-ils recalculés ? ». Elle fait valoir qu’à défaut de réponse à ces questions, elle n’a pas pu demander à reprendre ses fonctions à temps plein et demande au tribunal de réexaminer sa situation pour la placer à temps plein à compter du 5 février 2025 au plus tard.
Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions en annulation d’une décision illégale ou en vue de rechercher la responsabilité de l’administration, à raison d’une faute ou dans le cadre d’un autre fondement de responsabilité, afin de demander indemnisation d’un préjudice chiffré et précédé d’une demande préalable. La requête de Mme B…, qui ne correspond à aucun de ces deux cas, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 13 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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