Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2302111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Pigneira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pigneira en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision du 3 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 10 mars 1992 à Laayoune (Maroc), est entré irrégulièrement sur le territoire français afin de solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 avril 2023. Par un arrêté du 21 août 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article R. 532-10 dudit code : « Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. Si l’aide juridictionnelle est sollicitée en vue d’introduire le recours devant la cour, elle doit être demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’office. Dans le cas contraire, l’aide juridictionnelle peut être demandée lors de l’introduction du recours, exercé dans le délai. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides susceptible de recours. ». Aux termes des dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, le délai pour intenter une action en justice ou le délai d’appel n’est pas interrompu lorsque, suite au rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. ».
M. B… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en vue d’exercer un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) contre la décision du 25 avril 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), notifiée le 27 avril 2023, qui a désigné un avocat pour le représenter devant la Cour. Toutefois, le requérant fait valoir qu’il a sollicité la désignation d’un nouvel avocat en l’absence de saisine de la CNDA par l’avocat initialement désigné. Ces allégations ne sont pas contestées en défense et sont corroborées par la production d’une lettre de M. B… adressé au bureau d’aide juridictionnelle de la CNDA le 7 septembre 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi la CNDA le 25 septembre 2023 qui a rejeté sa requête au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève. Dans ces conditions, M. B… bénéficiait, à la date de l’arrêté contesté, du droit de se maintenir en France en vertu de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA. Par suite, le préfet ne pouvait légalement fonder la décision en litige sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code précité à la date de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 21 août 2023 édicté à l’encontre de M. B… est entaché d’erreur de droit et doit pour ce seul motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les frais liés au litige :
M. B… n’établit pas avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle au cours de la présente instance. Il y a lieu, dès lors, et, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 août 2023 du préfet de la Guyane est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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