Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 mai 2026, n° 2602475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer sans délai l’allocation pour demandeur d’asile du 23 février 2021 au 31 décembre 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa situation de vulnérabilité n’a pas été examinée ;
- la décision est illégale en ce qu’elle est prise pour l’application des dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas compatibles avec les dispositions des paragraphes 2 et 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Berry, avocate de M. A…, présent à l’audience.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant burkinabé né en 1982, est entré régulièrement en France le 10 février 2014. Sa demande d’asile a été enregistrée le 23 février 2021. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait présenté sa demande au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans motif légitime. Par un jugement du 26 juillet 2023, le tribunal a annulé cette décision pour défaut d’examen de la situation de
M. A… et enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de sa situation. A l’issue de ce réexamen, par une décision du 31 août 2023, la directrice territoriale de Strasbourg de l’OFII a « refusé de rétablir » le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du
15 décembre 2025, le tribunal a annulé cette décision pour erreur de droit et enjoint une nouvelle fois à l’OFII de réexaminer la situation de M. A…. Par une décision du 22 janvier 2026, le directeur territorial de Strasbourg de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 12 février 2026, la magistrate désignée du tribunal a annulé cette décision pour insuffisance de motivation et erreur de droit et enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A…. Par une nouvelle décision en date du 3 mars 2026, le directeur territorial de Strasbourg de l’OFII a refusé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, ce dernier demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 », c’est-à-dire dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
Il ressort des pièces du dossier que, pour adopter la décision attaquée refusant à
M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a retenu le motif tiré de ce que sa demande d’asile a été présentée tardivement, sans motif légitime. Il ressort cependant des pièces du dossier et en particulier de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a accordé à M. A… le bénéfice de la protection subsidiaire, que la situation politique au Burkina Faso et en particulier dans la région Centre-Nord dont le requérant est originaire, a connu de nombreux troubles, la documentation publique disponible révélant la survenance, pour l’année 2020, de trente-deux incidents sécuritaires ayant entraîné la mort de douze civils principalement causés par divers groupes islamistes. Entre les mois de janvier et juin 2021, le nombre d’incidents dans cette région a atteint le nombre de quarante-sept, soit une augmentation de 105% par rapport à la même période l’année précédente tandis que le nombre de violences visant les civils a en moyenne triplé. Ainsi, sur les six premiers mois de l’année 2021, ces incidents ont causé la mort de soixante-six civils, témoignant de ce fait d’une forte recrudescence des violences contre les civils dans la région Centre-Nord du Burkina Faso. Dès lors, bien qu’entré en France en 2014, M. A… a pu, pour des motifs légitimes, présenter sa demande d’asile le 23 février 2021. Par conséquent, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique, sous réserve pour l’intéressé d’apporter des éléments sur ses conditions d’existence au cours de la période considérée, qu’il soit enjoint à l’OFII de lui octroyer l’allocation pour demandeur d’asile du 23 février 2021 au 31 décembre 2022, mois au cours duquel il s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui ne demande pas son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ait bénéficié par ailleurs de cette aide auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
La décision du 3 mars 2026 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII d’octroyer à M. A…, sous réserve pour l’intéressé d’apporter des éléments sur ses conditions d’existence au cours de la période considérée, l’allocation pour demandeur d’asile du 23 février 2021 au 31 décembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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