Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2206658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206658 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal administratif a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B, représentée par Me Sirgue, tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée et à la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une provision de 473 192 euros à valoir sur l’indemnisation future des préjudices subis du fait d’une sclérose en plaques contractée au décours de sa vaccination obligatoire contre l’hépatite B, invité Mme B à chiffrer sa demande indemnitaire dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Par mémoires enregistrés les 3 juin et 15 octobre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées les 7, 8 et 19 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Sirgue, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une somme de 804 897,67 euros en réparation de ses préjudices et une provision de 318 000 euros à valoir sur l’indemnisation future ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— elle est fondée à solliciter la réparation de ses préjudices comme suit : au titre de la perte de revenus : 119 570 euros jusqu’en 2024, 29 613 euros pour l’avenir, et 48 758 euros au titre de la perte de droits à la retraite ; au titre de l’assistance par une tierce personne : 127 440 euros à la date du jugement, et 130 592,02 euros pour l’avenir ; 1 033,60 euros de frais divers ; 28 801,05 euros de frais de véhicule adapté ; 111 090 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 20 000 euros au titre des souffrances endurées ; 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 75 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 35 000 euros au titre du préjudice sexuel ; 55 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
— elle est fondée à demander le versement d’une provision de 3 000 euros au titre des frais liés à la perte d’autonomie, de 300 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, et de 15 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Roquelle Meyer, conclut au rejet de la requête à titre principal, et à titre subsidiaire à la réduction des sommes demandées.
Par courrier enregistré le 4 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Pau-Pyrénées informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance.
Vu :
— l’ordonnance du 21 décembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé une allocation provisionnelle à l’expert ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois, rapporteure ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— et les observations de Me Baulon, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 7 mars 1968, a été soumise à des vaccinations obligatoires contre le virus de l’hépatite B le 23 septembre 1992, puis les 23 octobre et 27 novembre 1992, et enfin le 8 octobre 1993, dans le cadre de son recrutement sous contrat d’emploi de solidarité du 16 septembre 1992 en qualité de secrétaire médicale par le centre hospitalier de Vichy. Souffrant d’une sclérose en plaques qu’elle impute à ces vaccinations, elle a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une demande d’expertise. Par ordonnance du 30 novembre 2009, le président du tribunal a fait droit à sa demande et désigné un expert judiciaire, médecin spécialisé en neurologie, lequel a rendu son rapport le 17 juillet 2010. Le 2 octobre 2018, Mme B a demandé à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l’indemnisation de ses préjudices induits par cette maladie. L’ONIAM a diligenté une expertise, réalisée le 21 février 2020 par un médecin spécialisé en neurologie, puis a, par courrier du 31 octobre 2022, rejeté la demande indemnitaire de Mme B. Celle-ci a saisi le tribunal administratif de Bordeaux afin qu’il ordonne une expertise et qu’il condamne l’ONIAM à lui verser une provision.
2. Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal administratif a estimé que l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques dont souffre la requérante ne pouvait être regardée comme exclue et que Mme B était fondée à demander l’indemnisation par l’ONIAM des préjudices en résultant sur le fondement des articles L. 3111-4 et L. 3111-9 du code de la santé publique. Il a rejeté sa demande d’expertise et l’a invitée à chiffrer sa demande indemnitaire. Dans ses dernières écritures, cette dernière demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 804 897,67 euros en réparation de ses préjudices et une somme de 318 000 euros à titre de provision.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. L’absence de consolidation, impliquant notamment l’impossibilité de fixer définitivement un taux d’incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soient mises à la charge de l’ONIAM la réparation des préjudices matériels et personnels dont il est d’ores et déjà certain qu’ils devront être subis à l’avenir, ainsi que la réparation de l’ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l’état de santé de l’intéressée.
4. Il est constant que l’état de santé de Mme B, qui souffre d’une pathologie évolutive n’est pas consolidé et il résulte de l’instruction qu’il n’est pas stabilisé à la date du présent jugement. Cependant, la requérante est en droit d’obtenir une réparation définitive au titre de la part d’ores et déjà certaine de ses préjudices, à charge pour elle, si elle s’y croit fondée, de demander ultérieurement une ou plusieurs indemnisations complémentaires au regard de l’évolution de son état de santé.
En ce qui concerne les préjudices acquis à la date du jugement :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
5. En premier lieu, eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Pour déterminer dans quelle mesure les préjudices ont été réparés par la pension d’invalidité, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur à celui perçu au titre de la pension.
6. Il résulte de l’instruction qu’avant les premiers symptômes de la sclérose en plaques, Mme B était employée comme secrétaire médicale au centre hospitalier de Vichy du 12 octobre 1992 au 12 janvier 1993 dans le cadre d’un contrat emploi-solidarité pour une durée hebdomadaire de 20 heures. Ce contrat a été renouvelé jusqu’au 12 septembre 1993. Mme B fait valoir qu’elle n’a pu, par la suite, effectuer que quelques missions de remplacement, de courtes durées, lorsque son état de santé le lui permettait, et que le 19 octobre 1998, elle a été reconnue travailleuse handicapée. Toutefois et alors qu’elle ne justifie pas des revenus perçus avant le diagnostic de sa sclérose en plaques, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le lien de causalité entre la perte de revenus alléguée et le fait générateur, de 1994 à 1999.
7. Le 17 janvier 2000, Mme B a signé un contrat à durée déterminée pour un emploi de secrétaire médicale, puis un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2001. Elle justifie avoir été placée en arrêt maladie du 6 janvier 2004 au 11 janvier 2005 puis du 10 mai au 12 juin 2005. Il n’est pas contesté que ces périodes d’arrêt de travail sont en lien avec la sclérose en plaques dont elle souffre. Par décision du 20 septembre 2005, elle a été reconnue travailleuse handicapée avec un taux d’incapacité fixé à 80% ; puis une nouvelle poussée en mars 2006 a conduit son médecin à la placer en affection de longue durée et elle a finalement été licenciée pour inaptitude le 15 février 2008. Il résulte de l’instruction que la MDPH lui a accordé l’allocation pour adulte handicapé (AAH) en janvier 2011, puis à compter de novembre 2019, et de manière définitive à compter du 1er août 2020. Les arrêts de travail justifiés ainsi que son invalidité doivent être regardés comme imputables à la sclérose en plaques dont elle est atteinte. Cependant, il résulte des avis d’imposition produits, que, en prenant en compte un salaire de référence égal à la moyenne des revenus perçus de 2000 à 2003, soit 9 942 euros par an, et 208 782 euros sur toute la période de 2004 à 2024, et en retenant les sommes perçues à titre de revenus pour un total de 35 709 euros, les prestations dont elle a pu bénéficier, telles que la pension d’invalidité d’un montant total de 175 275,92 euros selon ses avis d’imposition produits pour les années 2008 à 2023 et le relevé de la caisse pour l’année 2024, et l’allocation pour adultes handicapés ainsi que la majoration pour la vie autonome du mois de janvier 2011 puis pour la période de novembre 2019 à novembre 2024, d’un montant total de 8 337,53 euros, la requérante ne peut se prévaloir d’aucune perte de revenus. Le préjudice n’est donc pas établi ni à la date du jugement ni pour l’avenir. Compte tenu de l’absence de perte de revenus, le préjudice tiré de pertes de droits à la retraite n’est pas davantage établi.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a souffert, dès le diagnostic de sa maladie, d’une hémiparésie gauche sensitivo-motrice, des troubles mnésiques et de concentration, d’un syndrome dépressif et d’une fatigabilité importante. Elle a été reconnue travailleuse handicapée le 19 octobre 1998 puis en invalidité permanente. Mme B a travaillé du 1er janvier 2000 au 15 février 2008, date de son licenciement pour inaptitude, en qualité de secrétaire réceptionniste. L’incapacité dont elle est atteinte a nécessairement eu pour elle des incidences professionnelles, en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, d’une pénibilité accrue et de la réduction de ses perspectives de carrière. Dans ces conditions, l’incidence professionnelle qu’elle subit peut être évaluée à la somme de 40 000 euros. Ainsi qu’il a été exposé au point 7, la pension d’invalidité qu’elle a perçue a couvert prioritairement et totalement les pertes de revenus professionnels. Le reliquat, correspondant à la somme de 10 540,45 euros, devant être déduit de son incidence professionnelle, l’ONIAM doit être condamné à verser à la requérante la somme de 29 459,55 euros en réparation du préjudice tiré de l’incidence professionnelle.
9. En troisième lieu, le rapport de l’expert mandaté par l’ONIAM relève un besoin d’assistance par une tierce personne pour les actes de la vie courante évalué à quatre heures par semaine. Il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas perçu la prestation de compensation du handicap. Compte tenu d’un taux horaire moyen de 13 euros, pouvant être retenu pour une aide non spécialisée du 1er janvier 1994 à la date du présent jugement, soit une période de trente années et, en l’absence de documents justifiant d’aller au-delà, de la majoration pour jours fériés et congés payés, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme B, calculé sur des années de 412 jours, en allouant à l’intéressée la somme de 94 768,70 euros. Pour l’avenir, le besoin d’assistance par une tierce personne est certain, dans la mesure où, ainsi qu’il a été exposé, une amélioration de l’état de l’intéressée n’est pas possible et il doit être évalué à quatre heures par semaine. En tenant compte du taux horaire correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable en 2024, avec prise en compte des congés payés et majorations pour jours fériés, sur une année de 412 jours, et de la capitalisation calculée sur la base de l’euro de rente viagère applicable dans le cas d’une femme âgée de cinquante-six ans à la date de la liquidation, de 36,845 selon le barème 2022 de la Gazette du Palais qui repose sur les tables de mortalité INSEE les plus récentes et se fonde sur un taux d’intérêt de -1% conforme aux données économiques actuelles, le préjudice de Mme B doit être évalué à la somme de 141 479 euros.
10. En quatrième lieu, Mme B justifie avoir exposé des frais de médecin conseil pour un montant de 500 euros et des frais relatifs à l’achat d’un tapis de course, acquis dans le cadre de sa rééducation, pour un montant de 433 euros. L’ONIAM sera condamné à verser la somme de 933 euros à la requérante au titre des frais divers.
11. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B nécessite l’utilisation d’un véhicule automobile à boite automatique adapté à son handicap. Si elle justifie de l’achat d’un véhicule en 2004 pour un montant de 22 331 euros, elle n’a pas produit, malgré une mesure d’instruction en ce sens, les justificatifs de la vente de son ancien véhicule qui doivent être déduits de cette somme. En revanche, elle justifie du surcoût lié au remplacement de ce véhicule en 2019, à la somme de 1 200 euros. Il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à l’adaptation d’un véhicule doté d’une boîte automatique en le limitant à cette somme de 1 200 euros. Pour l’avenir, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par Mme B et non contestées en défense, que le surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boite automatique et à son renouvellement tous les sept ans, à compter de 2026, peut être évalué à la somme de 1 200 euros, soit une somme de 171,43 euros par an. Il y a dès lors lieu de capitaliser cette somme au regard du coefficient de 34,368 s’agissant d’une personne de sexe féminin, âgée de cinquante-huit ans à la date de ce premier renouvellement, fixé par le barème précité de la Gazette du Palais publié en septembre 2022. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme 5 891,71 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise diligentée par l’ONIAM que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % depuis le 1er janvier 1994. Si elle soutient que l’expert aurait dû prendre en compte les dates d’hospitalisation, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à identifier lesdites périodes. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, en tenant compte d’un taux journalier de 21 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, son préjudice doit être évalué à la somme de 118 671 euros.
13. En deuxième lieu, l’expert de l’ONIAM a évalué les souffrances endurées par Mme B à 3 sur une échelle de 7. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de ses souffrances physiques et psychologiques, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 6 000 euros.
14. En troisième lieu, l’expert désigné par l’ONIAM a évalué le préjudice esthétique temporaire subi par la requérante à 2 sur une échelle de 7, qui correspond aux troubles de la marche et de l’habileté de la main. Dans les circonstances de l’espèce, au regard de la durée du préjudice, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice temporaire en le fixant à la somme de 2 000 euros.
15. En quatrième lieu, si la requérante soutient qu’elle a dû renoncer à toute pratique sportive et de loisirs, à savoir la randonnée, le ski, le sport en salle, la piscine, la danse et le vélo, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à établir la pratique antérieure de ces activités. Sa demande d’indemnisation de son préjudice d’agrément doit par suite être rejetée.
16. En cinquième lieu, le préjudice sexuel, reconnu par l’expert, est certain, au vu de la nature des troubles dont la requérante demeure atteinte. Dans les circonstances de l’espèce, il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 4 000 euros.
17. En sixième lieu, le préjudice d’établissement allégué n’est pas établi.
18. Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM est condamné à verser à Mme B une somme de 404 402,96 euros en réparation de ses préjudices.
En ce qui concerne les demandes de provision :
19. En premier lieu, Mme B indique devoir faire aménager sa salle de bain, en vue de remplacer sa baignoire par une douche. Eu égard aux troubles moteurs dont elle demeure atteinte, ce besoin est en lien avec la maladie dont elle souffre. Il lui sera alloué à titre provisionnel une somme de 1 300,80 euros conformément au devis produit.
20. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme B, qui souffre d’une pathologie évolutive insusceptible d’amélioration, n’est pas consolidé. L’expert judiciaire avait, en 2010, évalué le déficit fonctionnel permanent de la requérante à 30%, en raison des séquelles neurologiques et des troubles visuels dont Mme B souffrait alors. Si l’expert mandaté par l’ONIAM n’a pas évalué le déficit fonctionnel permanent de la requérante, aucun élément de l’instruction ne permet de considérer qu’un taux plus élevé devrait être retenu. Le déficit fonctionnel minimal dont la persistance est certaine à la date du présent jugement ne saurait être inférieur à 30 %. Dans ces conditions, ce préjudice doit être évalué à la somme de 40 000 euros à titre provisionnel.
21. En troisième lieu, le préjudice esthétique postérieure à la date du jugement est certain. Il sera alloué à la requérante une somme de 1 000 euros à titre provisionnel.
22. Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM est condamné à verser à Mme B la somme de 42 300,80 euros à titre provisionnel.
Sur les frais liés au litige :
23. Mme B justifie avoir exposé des frais de transport pour se rendre aux opérations d’expertise du médecin désigné par le président du tribunal administratif de Clermont Ferrand pour un montant de 200,60 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM au titre des dépens.
24. Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 300 euros par ordonnance du 21 décembre 2009 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à Mme B une somme de 404 402,96 euros en réparation de ses préjudices et une provision de 42 300,80 euros.
Article 2 : L’ONIAM versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’un montant de 1 300 euros sont mis à la charge définitive de l’ONIAM. L’ONIAM remboursera à Mme B la somme de 200,60 euros au titre des frais liés à cette expertise.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées, à la société Apria-Rsa et à l’ONIAM.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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