Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 avr. 2026, n° 2301903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture des Landes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 18 juillet 2023, M. A… B… a adressé au tribunal un échange de courriers avec la préfecture des Landes portant sur le nombre de chiens accueillis dans son chenil situé route de Menaout dans la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité et, subsidiairement, en raison de son caractère infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Invoquer un moyen, au sens de l’article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal.
3. Le dossier, enregistré le 18 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Pau, comporte uniquement un courrier de la préfecture des Landes du 16 mai 2023 informant M. B… que la préfète a pris un arrêté de « mise en demeure suite à une visite inopinée de [son] chenil de chiens de chasse (…) par les inspecteurs de l’environnement » et une réponse par laquelle M. B… demande à la préfecture la possibilité de négocier un délai supplémentaire pour réduire le nombre de chiens accueillis dans son chenil.
4. Le greffe du tribunal a adressé au requérant une demande, qu’il a réceptionnée le 22 juillet 2023, tendant à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée dans un délai d’un mois. M. B… a alors transmis l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète des Landes l’a mis en demeure de ramener, dans un délai de quinze jours, à moins de dix adultes de plus de quatre mois l’effectif de chiens qu’il détient.
5. Pour autant, malgré cette production, M. B… n’a saisi le tribunal d’aucune requête comportant des conclusions et des moyens au sens des dispositions citées au point 2. Ces envois sont manifestement irrecevables et cette « requête » doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 28 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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