Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2400589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 mars 2021, N° 1901376 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2024 et le 14 octobre 2025, M. B…, représenté par la SCP KPL avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 99 879,50 euros en réparation des préjudices qu’il a subis, d’une part, du fait de sa maladie imputable au service et, d’autre part, du fait de l’illégalité de la décision refusant de reconnaître imputable au service sa maladie, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il soutient que :
Sur les préjudices subis du fait de sa maladie imputable au service :
- il a droit à l’indemnisation des préjudices qu’il a subis du fait de sa maladie imputable au service au titre de la responsabilité sans faute et de la responsabilité pour faute de l’Etat, ce qui implique une réparation intégrale de ses préjudices ;
- il a subis des préjudices patrimoniaux relatifs à une perte de revenu qu’il évalue à 21 507 euros et une incidence professionnelle qu’il évalue à 30 000 euros ; il a subi des préjudices extrapatrimoniaux relatifs à un déficit fonctionnel temporaire qu’il évalue à 19 372,50 euros, un déficit fonctionnel permanent qu’il évalue à 16 000 euros et des souffrances endurées qu’il évalue à 8 000 euros ;
Sur les préjudices liés à l’illégalité de la décision du 12 mars 2019 de refus d’imputabilité au service :
- en prenant cette décision illégale, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice moral à ce titre qu’il évalue à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2024 et le 17 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité pour faute de l’Etat du fait de la pathologie imputable au service de M. B… ;
- les préjudices indemnisables au titre de la responsabilité sans faute de l’Etat du fait de la pathologie imputable au service de M. B… doivent être réduits à de plus justes proportions ;
- M. B… ne justifie pas avoir subi un préjudice moral spécifique en lien avec la décision de refus d’imputabilité au service du 12 mars 2019 ; en tout état de cause, le préjudice moral indemnisable doit être réduit à de plus justes proportions.
Par courrier du 9 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B… au titre de la responsabilité pour faute de l’Etat en lien avec sa maladie imputable au service au motif du défaut de réclamation préalable concernant cette cause juridique pour ce fait générateur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2202155 du 26 juillet 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais d’expertise.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kolenc, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… exerçait les fonctions d’agent de constatation principal des douanes et droits indirects depuis 2013 à la Brigade de Surveillance Intérieure (BSI) de Poitiers. Il a été placé en congé de maladie à compter du 12 septembre 2017 et a demandé, le 11 août 2017, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. La commission de réforme a émis un avis favorable à cette reconnaissance le 10 janvier 2019. Par une décision du 12 mars 2019, le directeur général des douanes et des droits indirects a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement n° 1901376 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision et a enjoint à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. B… et d’en tirer toutes les conséquences. Par une décision du 21 mai 2021, la directrice générale des douanes et des droits indirects a reconnu l’imputabilité au service de la maladie de M. B…. A la demande de l’intéressé, un expert a été nommé par ordonnance n° 2202155 du président du tribunal datée du 8 mars 2023 pour évaluer l’étendue des préjudices indemnisables en lien avec sa pathologie. L’expert, le Dr. Bertrand, a rendu son rapport le 15 juillet 2023. M. B… a formé une demande indemnitaire préalable le 7 novembre 2023 qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, d’une part, du fait de sa maladie imputable au service et, d’autre part, du fait de l’illégalité de la décision refusant de reconnaître imputable au service sa maladie, pour un montant total de 99 879,50 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices subis ayant pour fait générateur la maladie professionnelle :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
En premier lieu, comme cela a été exposé au point 1, la pathologie de M. B… a été reconnu imputable au service par une décision du 21 mai 2021 de la directrice générale des douanes et des droits indirects. M. B… est par suite fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat à ce titre.
En second lieu, M. B… demande la réparation intégrale de son préjudice au titre de la responsabilité pour faute de l’Etat, en raison de la carence de son employeur à mettre fin à ses conditions de travail pathogènes qui ont perduré plusieurs années. Le requérant n’établit toutefois pas avoir formé une demande préalable auprès de l’administration sur ce fondement, dès lors que son courrier du 7 novembre 2023 se borne à invoquer la responsabilité sans faute de l’Etat concernant sa maladie imputable au service et la responsabilité pour faute de l’Etat du fait de l’illégalité de la décision du 12 mars 2019 de refus d’imputabilité au service de sa pathologie. Par suite, M. B… n’est pas recevable à demander, directement devant le tribunal, l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat en lien avec sa maladie professionnelle.
En ce qui concerne l’étendue des préjudices indemnisables :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Pour les motifs exposés au point 2 et 4, le requérant n’est pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices de perte de revenus et d’incidence professionnelle dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité sans faute de l’administration, qui est seule recevable dans le cadre de la présente instance. Les demandes indemnitaires présentées par M. B… au titre de l’indemnisation de la perte de revenus et de l’incidence professionnelle doivent par suite être rejetées.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr. Bertrand, que M. B… a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel, lié à sa pathologie anxiodépressive, de 40 % du 12 septembre 2017 au 4 octobre 2017 (22 jours), de 30 % du 5 octobre 2017 au 1er octobre 2020 (1 092 jours), de 20 % du 2 octobre 2020 au 1er octobre 2021 (364 jours) et de 15 % du 2 octobre 2021 au 25 mars 2023, date de consolidation (539 jours). Il sera fait une juste appréciation en allouant au requérant la somme de 9 800 euros à ce titre.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr. Bertrand, que M. B… a subi des souffrances endurées évaluées à quatre sur une échelle de zéro à sept. Il sera fait une juste appréciation en allouant au requérant la somme de 8 000 euros à ce titre.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr. Bertrand, que M. B… est atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 12% en lien avec sa pathologie imputable au service, constitué notamment par une hypervigilance et une hyperréactivité, un syndrome de répétition et d’évitement et des conduites de dérivation. M. B… était âgé de 46 ans à la date de consolidation fixée par l’expert au 25 mars 2023. Il sera fait une juste appréciation en allouant au requérant la somme de 13 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Sur l’indemnisation des préjudices subis ayant pour fait générateur l’illégalité de la décision de refus d’imputabilité au service du 12 mars 20 19 :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
Comme cela a été exposé au point 1, par un jugement n° 1901376 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 12 mars 2019 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects a refusé la demande d’imputabilité au service de la pathologie de M. B… au motif que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation et il a enjoint à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie. En prenant cette décision illégale, le directeur général des douanes et des droits indirects a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne l’étendue des préjudices indemnisables :
Le requérant demande l’indemnisation d’un préjudice moral tiré de ce qu’en refusant de reconnaître sa maladie imputable au service, son administration niait la réalité des conditions pathogènes dans lesquelles celui-ci a travaillé pendant des années. Il fait valoir qu’il a en outre dû engager une procédure juridictionnelle pour obtenir l’exécution du jugement précité du 16 mars 2021. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation en allouant au requérant la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu’il invoque.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser la somme totale de 32 300 euros à M. B…. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de la réception de sa réclamation préalable. Le surplus des conclusions indemnitaires présentées par M. B… doit en revanche être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros que M. B… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application du deuxième alinéa de l’article L. 621-13 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 160 euros par ordonnance du président du tribunal du 26 juillet 2023, à la charge définitive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser la somme de 32 300 euros à M. B…. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
L’Etat versera la somme de 1 300 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 160 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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