Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2506697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506697 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Mesurolle, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et de renouveler son titre de séjour étudiant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’au surplus, il risque de perdre l’emploi qu’il occupe en parallèle de ses études ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur de fait, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 18 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 février 2025 sous le numéro 2504540 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt, juge des référés ;
— les observations de Me Mesurolle avocat de M. B qui précise que le contrat de travail du requérant n’est pour le moment pas suspendu car il bénéficie d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’en avril 2025 ;
— les observations de Me Faugeras, représentant du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que l’urgence n’est pas démontrée car le contrat de travail du requérant n’est pas suspendu, et qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision dans la mesure où le requérant n’avait pas produit de certificat de scolarité pour l’année 2023-2024 en temps voulu pour sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant équatorien né le 9 juin 1998 est entré en France en août 2015 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant ». Il a par la suite bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier en date était valable jusqu’au 12 avril 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ainsi que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » auprès des services de la préfecture de police le 29 mars 2024. Par un arrêté en date du 24 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’espèce, si M. B soutient que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de sa demande de renouvellement de carte étudiant puisqu’il s’est fondé sur l’absence d’inscription pour l’année académique 2023-2024 alors qu’il était inscrit en études supérieures, il n’établit cependant pas avoir transmis son certificat de scolarité permettant d’apprécier sa situation et la régularité de sa situation aux services de la préfecture de police lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, du moins, avant la date d’édiction de l’arrêté attaqué.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B visés ci-dessus et notamment le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation développé au point 3, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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