Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2402412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête enregistrée sous le numéro 2402412 le 7 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 du préfet des Alpes-Maritimes refusant d’enregistrer sa demande de réexamen, présentée le 12 mars 2023, en vue de l’obtention d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l’instruction de sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée, qui traduit un refus d’enregistrement, méconnait également les dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, présente depuis 19 années sur le territoire français, elle présente des éléments nouveaux sur lesquels le préfet ne s’est jamais prononcé ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2024 à 12 heures.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
II-. Par une requête enregistrée sous le numéro 2402931 le 31 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, présentée le 12 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est irrégulière dès lors qu’elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation, le préfet ayant considéré, à tort, qu’elle n’apportait aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision de refus de titre assortie d’une obligation de quitter le territoire du 16 juin 2021 notifiée le 23 juin 2021, alors même qu’elle justifie de 3 années de présence supplémentaire en France ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine préalable de la commission du titre de séjour et ce, dès lors, qu’elle justifie d’une présence interrompue de 19 années sur le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2024 à 12 heures.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, représentant Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante philippine née en 1985, le 24 novembre 2005, munie d’un visa de type C, a présenté, a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par courrier reçu en préfecture le 12 mars 2024. Par une décision du 29 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’examiner sa demande. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2024 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu’elle s’analyse en une décision de refus de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur la requête n° 2402412 :
2. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la requête n° 2402931 :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 16 juin 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. L’intéressée a présenté, le 12 mars 2024 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de sa présence continue sur le sol national depuis 19 années. Par un courrier du 29 mars 2024, la cheffe du bureau des examens spécialisés du pôle de l’admission exceptionnelle au séjour des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, lui a indiqué qu’elle n’apportait aucun élément nouveau à l’appui de sa demande quant à situation lui permettant de remplir les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour et confirmé « par cette lettre, les termes de la précédente mesure d’éloignement ».
5. S’il est constant que la commission du titre de séjour, saisie de la précédente demande de titre de Mme B, avait émis un avis défavorable à son admission au séjour le 11 mars 2021, en indiquant que « l’intéressée n’a pas fixé le centre de ses intérêts en France, sa situation personnelle est fragile, les gages de son intégration sont limités, elle maitrise approximativement le français », il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressée a produit, postérieurement à cet avis, de très nombreuses pièces établissant une présence supplémentaire de trois années à la date de la décision du 29 mars 2024 attaquée. En particulier, la requérante produit deux contrats de travail à durée indéterminée, le premier relatif à un emploi à temps partiel conclu le 21 septembre 2021 pour un emploi d’aide-ménagère à domicile auprès d’une personne âgée à raison de 12h30 par semaine pour une rémunération brute mensuelle de 571,16 euros, le second, conclu le 23 août 2023 pour un emploi d’aide-ménagère à temps partiel pour un salaire brut mensuel de 1 514,50 euros pour 130 heures de travail par mois, accompagné de la demande d’autorisation de travail transmise par son employeur au service compétent. Elle produit aussi des bulletins de salaire relatifs à ses différents emplois, ainsi qu’un certificat de travail listant l’ensemble des entreprises au sein desquelles elle intervient dans le cadre du contrat de travail signé en dernier lieu. Au surplus, la requérante, qui indique ne plus disposer de liens familiaux aux Philippines par la production de l’acte de décès de son père, justifie de liens affectifs et familiaux en France, en raison de la présence en France de sa sœur, titulaire d’un titre de séjour, avec laquelle elle justifie avoir longtemps cohabité par la production de baux d’habitation à leurs deux noms, et de plusieurs autres membres de famille, dont certains possèdent la nationalité française. Dans ces conditions, Mme B justifie de circonstances nouvelles qu’il appartenait au préfet des Alpes-Maritimes d’examiner. Ainsi, en refusant d’y procéder, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2024 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. En raison du motif d’annulation du présent jugement, celui-ci implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de la requérante. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros à verser à Me Traversini, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B dans la requête n° 2402412.
Article 2 : La décision du 29 mars 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Traversini, avocate de Mme B, une somme de
900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2402931 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°s 2402412, 2402931
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