Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 26 janv. 2026, n° 2600134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Landes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B… conteste l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est dépourvue de conclusions et de moyens ;
- l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026, présenté son rapport et entendu M. B… qui soutient qu’il est présent en France depuis 23 ans, que ces enfants ont besoin de leur père et qu’il tente de se soigner pour prévenir son addiction aux produits stupéfiants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité marocaine, est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer le 2 octobre 2003 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de français, puis à partir de 2007 une carte de résident en sa qualité de parent d’enfant français, laquelle lui a toutefois été retirée au mois de septembre 2023 pour y être substituée par une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dont la durée de validité a expiré le 25 septembre 2024. Par arrêté du 30 décembre 2025, le préfet des Landes a fait obligation à M. B… de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. La requête de M. B… doit être regardée comme tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Si M. B… soutient qu’il est présent en France depuis 23 ans, que ses trois enfants ont besoin de leur père et qu’il tente de se soigner pour prévenir son addiction aux produits stupéfiants, il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que, par jugement du 22 mars 2005, le tribunal correctionnel de Foix a condamné l’intéressé à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violence par conjoint suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, par jugement du 16 juin 2011, ce même tribunal l’a condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement pour détention, acquisition, transport et offre ou cession non autorisés de stupéfiants, par jugement du 28 octobre 2014, ce même tribunal l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement à raison des mêmes faits, par jugement du 11 mars 2024, ce même tribunal l’a condamné à une peine de 70 jours-amende pour refus par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, par arrêt du 17 juillet 2024, la cour d’appel de Toulouse l’a condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement pour usage et transport non autorisés de stupéfiants ainsi que pour appels téléphoniques et envois réitérés de messages malveillants par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié un pacte civil de solidarité, par arrêt du même jour, cette même juridiction l’a condamné à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur dont le permis de conduire a été suspendu, et par arrêt du 14 août 2024, cette même juridiction l’a condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il n’est pas non plus contesté que par ce dernier arrêt, la cour d’appel de Toulouse a également prononcé à l’égard de M. B… le retrait total de l’autorité parentale sur ses enfants. Il résulte enfin du procès-verbal d’audition de l’intéressé dressé le 27 mai 2025 par les services de la police aux frontières que si le requérant a déclaré avoir des cousins résidant à Carcassonne et en Corse, il a reconnu avoir divorcé en 2005 et il ne démontre pas qu’il contribuerait à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Par suite, à supposer que M. B… soit regardé comme ayant soulevé le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans les circonstances de l’espèce, et notamment de la gravité des faits commis récemment et de manière répétée, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
4. En second lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. À supposer que M. B… ait également entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, il doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Landes, la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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