Désistement 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2300182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 mars 2023, M. et Mme A…, représentés par le cabinet d’avocats Philippe Audouin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2022 par lequel le maire de la commune de Combaillaux a délivré un permis de construire modificatif à M. E… C… et Mme B… F…, la décision du 15 novembre 2022 de rejet de leur recours gracieux formé le 4 octobre 2022 ainsi que de tout éventuel arrêté de permis de construire modificatif qui serait produit ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Combaillaux la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de Combaillaux aux entiers dépens.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L.422-5 du code de l’urbanisme faute pour le maire d’avoir préalablement recueilli l’avis du préfet sur le projet litigieux ;
- à supposer qu’un avis favorable ait été émis par le préfet, celui-ci serait illégal et entacherait d’illégalité le permis en litige : cet avis serait illégal dès lors que :
* il méconnaît les dispositions de l’article L.431-1 du code de l’urbanisme ;
* il méconnaît les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ;
* il méconnaît les dispositions de l’article R.111-19 du code de l’urbanisme ;
* il méconnaît les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de permis de construire méconnaît les dispositions des articles R.431-7 à R.431-10 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de permis de construire comporte des pièces entachées d’insuffisances et d’inexactitudes ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un détournement de procédure ;
- le permis de construire est illégal puisque le permis de construire initial, délivré le 8 juillet 2021, a été obtenu par fraude ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de R.423-1 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R.111-19 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la commune de Combaillaux, représentée par Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que:
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, M. E… C… et Mme B… F…, représentés par Me Pourret, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, M. et Mme A…, représentés par le cabinet d’avocats Philippe Audouin, déclarent se désister.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, M. E… C… et Mme B… F…, représentés par Me Pourret, déclarent accepter le désistement et maintenir leur demande présentée au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, M. et Mme A…, représentés par le cabinet d’avocats Philippe Audouin, maintiennent leur désistement et concluent au rejet de la demande de M. E… C… et Mme B… F… présentée au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
- les observations de Me Audouin, représentant M. et Mme A…, celles de Me Chatron représentant la commune de Combaillaux et celles de Me Pourret représentant Mme F… et M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… et M. C… ont déposé le 7 juillet 2022 une demande de permis de construire modificatif auprès des services de la commune de Combaillaux pour la réalisation d’un enrochement au Sud-Ouest de leur parcelle cadastrée section AL n° 204 et située 2, allée du Prévert à Combaillaux. Par un arrêté n° PC 034 082 21 M0020 M02 du 8 août 2022, le maire de la commune de Combaillaux a délivré le permis de construire modificatif sollicité. M. et Mme A… demandent au tribunal l’annulation de cette autorisation et celle de la décision rejetant leur recours gracieux.
2. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, M. et Mme A… déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A… le versement à M. C… et Mme F… et à la commune de Combaillaux, chacun, d’une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A… de leur requête.
: M et Mme A… verseront respectivement à la commune de Combaillaux, à M. E… C… et Mme B… F…, la somme de 750 (sept cent cinquante) euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
: Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A…, à la commune de Combaillaux, à la préfète de l’Hérault et à M. C… et Mme F….
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète du garde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
La greffière,
M. D…
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