Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2300417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 27 juin 2024, la
SARL De Famille A, représentée par Me Pomares et Me Perrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Rognonas a délivré à la SAS Woumart Promotion un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de 8 lots à bâtir, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rognonas et de la SAS Woumart Promotion la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme à défaut de preuve de propriété ou de mandatement pour déposer le permis ;
— il méconnaît l’article 2.3 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme (PLU) compte tenu des nuisances du projet, de son incompatibilité avec le bâti environnant et de la sécurité des riverains ;
— il méconnaît l’article 3.1.1 du règlement de la zone UB du PLU compte tenu de l’insuffisance de la voie de desserte ;
— il méconnaît l’article 13 du règlement de la zone UB concernant les obligations d’espaces verts ;
— il méconnaît l’article 13.2 du règlement de la zone UB quant au stationnement ;
— il méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles R. 111-5 et R. 441-4 du code de l’urbanisme quant à l’absence d’aire de retournement pour les véhicules de lutte contre l’incendie ;
— son recours n’est pas abusif et les préjudices allégués ne sont pas démontrés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, et des mémoires distincts, enregistrés les 12 juin et 20 novembre 2023, la SAS Woumart Promotion, représentée par Me Bocognano, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser la somme de 86 684,73 euros au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) à la mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable au regard de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés ;
— la requête, irrecevable, est manifestement infondée et ne repose sur aucun moyen sérieux dont la plupart sont même inopérants ; elle est fondée à solliciter la somme de
82 589,73 euros compte tenu de l’augmentation du coût des matériaux et 4 095 euros au titre des coûts supplémentaires pour l’acquisition du bien.
Le mémoire enregistré le 18 juillet 2024 pour la SAS Woumart Promotion n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office en ce que les moyens tirés de ce que l’accès serait impossible compte tenu de la présence d’une construction sur la parcelle n° 331, de ce que cette construction n’a pas fait l’objet d’un permis de démolir et de ce que la voie interne ne prévoit pas d’aire de retournement en son extrémité, présentés plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense en avril 2023, sont irrecevables an application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Les observations enregistrées pour la SARL De Famille A le 14 février 2025 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Ortial, représentant la SAS Woumart Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL De Famille A, propriétaire des parcelles cadastrées section BL n° 329, sise 11 impasse du Mas Blanc sur la commune de Rognonas, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Rognonas a délivré à la
SAS Woumart Promotion un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de 8 lots à bâtir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. « . Aux termes de l’article R. 431-35 du même code : » La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ". En vertu de l’article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l’autorité compétente. Par ailleurs, l’autorisation d’urbanisme étant délivrée sous réserve du droit des tiers, elle vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme mais ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé.
3. Il résulte des dispositions susmentionnées que les demandes de permis d’aménager doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
4. En l’espèce, il ressort de la demande de permis d’aménager que le demandeur, à savoir la SAS Woumart Promotion représentée par M. B, a attesté avoir la qualité pour solliciter l’autorisation en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets « . Aux termes de l’article R. 441-4 du même code : » Le projet d’aménagement comprend également : / 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En l’espèce, le dossier de la demande de permis d’aménager comporte une description du quartier dans lequel le projet s’implante, de même que la description du terrain d’assiette et comporte une photographie de la végétation et des constructions avoisinantes. Le plan de composition fait apparaître l’accès au lotissement sur l’impasse du Mas Blanc, des photographies de cette impasse au droit du futur accès de l’opération, ainsi que différentes vues du terrain et de l’accès, et une photographie aérienne de l’environnement immédiat du projet. La pièce PA.8 « programme des travaux » mentionne également le descriptif de signalisation prévu à l’accès du lotissement. Enfin les plans du projet comportent la représentation des arbres qui seront détruits, ceux plantés et ceux qui ne seront pas impactés par le projet. Ainsi, le dossier de demande de permis de construire en litige, qui répond aux exigences posées par les articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l’urbanisme, n’est entaché d’aucune insuffisance de nature à avoir faussé l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 doit être écarté comme inopérant s’agissant d’un permis d’aménager.
8. En troisième lieu, le projet portant sur la création d’un lotissement destiné à l’habitation, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article 2.3 du plan local d’urbanisme (PLU) qui règlemente les constructions destinées au commerce et aux installations classées soumises à déclaration.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.1.1 du règlement de la zone UB du PLU : « les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet » et « les voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. / Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés ». Ces dernières dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
10. Si la requérante fait valoir que l’impasse du Mas Blanc serait insuffisante compte tenu de l’ampleur du projet et des difficultés de circulation et de trafic, elle n’apporte aucun élément suffisant au soutien de cette allégation, alors que les photographies au dossier font apparaître une largeur suffisante de la voie de desserte.
11. Par ailleurs, dans son mémoire enregistré le 27 juin 2024, la requérante fait valoir que l’accès en lui-même serait impossible compte tenu de la présence d’une construction sur la parcelle n° 331, que cette construction n’a pas fait l’objet d’un permis de démolir et que la voie interne ne prévoit pas d’aire de retournement en son extrémité. Toutefois ces moyens présentés plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense en avril 2023 sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
12. En cinquième lieu, selon les dispositions générales de l’article UB 13.1 du PLU : « les plantations existantes doivent être maintenues. Les arbres abattus pour les besoins de la construction doivent être remplacés par des plantations équivalentes ». Cet article prévoit également que « la surface des espaces verts doit être supérieure à 20 % de la superficie totale du terrain ».
13. Les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
14. Il ressort des pièces du dossier que le permis d’aménager prévoit la suppression de
5 arbres pour la création de la voie interne. Le projet prévoit la réalisation de 7 arbres de haute tige. Par ailleurs, rien au dossier ne permet à ce stade de considérer que la surface des espaces verts de 20 % ne pourra pas être respectée dans le cadre de l’appréciation des futures constructions.
15. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 13.2 du PLU : " les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour
4 emplacements ".
16. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit 6 aires de stationnement comportant entre 4 et 6 places de stationnement. Chacune de ces aires est plantée d’un arbre de haute tige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13.2 du PLU doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par la SAS Woumart Promotion sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
19. Dans les circonstances de l’espèce, l’exercice de leur droit au recours par la société requérante contre le permis délivré à la SAS Woumart Promotion ne relève pas d’un comportement abusif de sa part. Dès lors, la SAS Woumart Promotion n’est pas fondée à demander le versement de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rognonas et de la SAS Woumart Pomotion, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL De Famille A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL De Famille A une somme de 1 500 euros à verser à la
SAS Woumart Promotion au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SARL De Famille A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Woumart Promotion tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : La SARL De Famille A versera une somme de 1 500 euros à la
SAS Woumart Promotion au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL De Famille A, à la
SAS Woumart Promotion et à la commune de Rognonas.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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