Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 sept. 2025, n° 2404859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Diao, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 8 novembre 2024 de la préfète du Loiret portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à cette préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en limitant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. B…, ressortissant camerounais né en 1992, est entré régulièrement en France muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « stagiaire », valable jusqu’au 19 mai 2023. Le 24 juin et le 26 août 2024, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « stagiaire » sur le fondement de l’article L. 426-23 du même code. Par un arrêté du 8 novembre 2024, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les seules décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté préfectoral.
En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 4 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Loiret a donné délégation de signature à M. Adrien Méo, secrétaire général par intérim de la préfecture et signataire des décisions attaquées, à l’effet de signer les décisions en litige. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté comme étant manifestement infondé.
En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit par le visa des articles L. 425-9 et L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est par ailleurs suffisamment motivée en fait par le rappel du sens de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 12 août 2024, et de la circonstance que l’intéressé ne justifie pas disposer de moyens d’existence suffisants au sens de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente. La décision attaquée précise enfin que l’intéressé a déclaré être marié et que son épouse réside au Cameroun. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit donc être écarté comme étant manifestement infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir la durée de sa présence en France, la nationalité française de sa mère ainsi que la circonstance que son épouse est étudiante et réside en France et que lui-même est médecin. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations selon lesquelles son épouse résidait en France, qui plus est en situation régulière, à la date de la décision attaquée, et si l’intéressé met en exergue sa qualité de médecin dermatologue, et la promesse d’embauche en qualité de stagiaire associé au centre hospitalier universitaire d’Orléans du 17 juin 2024, il est constant que l’intéressé ne dispose pas d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente ainsi que le lui a opposé la préfète. Il est également constant que l’intéressé est entré récemment en France à la date de la décision attaquée, pour y effectuer des stages pratiques, d’une durée limitée, au sein des services de dermatologie de plusieurs établissements publics de santé successifs et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans au Cameroun, pays dont son épouse a également la nationalité. Dans ces conditions, les faits qu’il invoque, y compris la nationalité française de sa mère et sa profession d’infirmière, sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Loiret aurait entaché les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… n’ayant pas formellement présenté de conclusions à l’encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire, contenue dans l’arrêté du 8 novembre 2024, le moyen qu’il invoque tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à avoir limité ce délai à trente jours est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 8 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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