Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juin 2025, n° 2500907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025 M. A B doit être regardé comme contestant les infractions au code de la route commises le 7 février 2025 par le conducteur du véhicule immatriculé DF 265 GS.
Il soutient qu’il n’a pas commis les infractions faisant l’objet d’une retenue sur son salaire commises avec le véhicule Peugeot 308 immatriculé DF 265 GS, qu’il a restitué le 30 décembre 2016 à la société LC Auto.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2.Aux termes de l’article L. 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article L. 522 de ce code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu () ».
3.Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à la contestation des procès-verbaux et avis de contravention au code de la route relèvent du tribunal de police. Ainsi, le litige soulevé par la présente requête n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions citées au point 1.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B .
Fait à Nice, le 18 juin 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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