Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 avr. 2025, n° 2501083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501083 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 et 27 mars et le 1er avril 2025, la société James, représentée par Me Pilliard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a rapporté une décision de refus de permis en date du 16 décembre 2024, et a accordé à Monsieur et Madame A un permis de construire portant sur la " Démolition Partielle ; Extension de l’existant ", sur un terrain cadastré section AM 116, sis 61 avenue du Côteau Fleuri 83320 à Carqueiranne (N° PC 083 034 24 C0065), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Carqueiranne et des époux A une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société James soutient que :
elle a intérêt pour agir ; le projet altérera la vue dégagée dont elle bénéficie, tant de sa terrasse que du bas de son terrain ;
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée ; le projet altérera sa vue dégagée ;
les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— incompétence de l’auteur de l’acte ;
— l’avis du préfet du Var a été émis dans des conditions irrégulières, car le dossier qui lui a été transmis n’était pas complet au 4 novembre 2024, ledit dossier ayant été complété le 5 novembre 2024, en méconnaissance des articles L. 422-5, R. 423-59 et R. 423-19 du code de l’urbanisme ;
— le dossier était incomplet au regard des articles R.431-10 et R.431-16 d) du code de l’urbanisme ;
— la demande de permis de construire devait porter sur la régularisation de l’ensemble de la construction conservée et transformée par le projet ;
— méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard du risque incendie ;
— méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— tentative de fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société James au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir ;
— subsidiairement, il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, M. C et Mme B A, représentés par Me Lopasso, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société James au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir ;
— subsidiairement, il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le numéro 2500924 par laquelle la société James demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pilliard pour la société James,
— celles de Me Parisi pour la commune de Carqueiranne,
— et celles de Me Lopasso pour M. et Mme A.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour la société James, a été enregistrée le 2 avril 2025 à 17 :19.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La société James, propriétaire d’une parcelle cadastrée section AM n°120 sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation, sise 71 avenue du Coteau Fleuri sur le territoire de la commune de Carqueiranne, sollicite la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025, par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a rapporté une décision de refus de permis en date du 16 décembre 2024, et a accordé à Monsieur et Madame A un permis de construire portant sur la " Démolition Partielle ; Extension de l’existant ", sur un terrain cadastré section AM 116, sis 61 avenue du Côteau Fleuri 83320 à Carqueiranne.
3. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire () est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () « . Aux termes de l’article R. 431-16 du même code : » Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (..) d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation ; () ".
4. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
5. Enfin, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ou de rechercher si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société James dirigées contre la commune de Carqueiranne et M. et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société James une somme en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société James est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carqueiranne et M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société James, à la commune de Carqueiranne et à M. et Mme A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 3 avril 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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