Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 15 avr. 2026, n° 2301350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301350 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 19 mars 2025, N° 2100764 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2023 et le 25 mai 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Cabinet USGVB, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023, par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 30 août 2022 du service local du contentieux de Bordeaux de refuser l’indemnisation complémentaire de l’aggravation de ses blessures en service du 15 juin 2010 et du 14 décembre 2015 ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale à l’effet de déterminer les préjudices de M. B… à la date de la demande afin de décrire son état de santé avant l’accident du 15 juin 2010 et avant l’accident du 14 décembre 2015 et de déterminer si l’aggravation de son état de santé est imputable au service et en relation directe et certaine avec ces accidents.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’expertise du 1er juillet 2022 sur laquelle elle s’appuie ne pouvait être réalisée par un médecin responsable d’une antenne médicale militaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le rapport d’expertise du 28 août 2022 qu’il fournit constate que l’aggravation de ses séquelles est en relation directe et certaine avec ses accidents de service du 15 juin 2010 et du 14 décembre 2015 et que les conséquences de cette aggravation avaient été décrites dans le certificat de consolidation des blessures du 8 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vermotte pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a servi dans l’armée de terre à compter du 1er juin 1977, a été radié des contrôles, le 22 novembre 2012, au grade de lieutenant-colonel, et a ensuite servi au sein de la réserve opérationnelle. Il a été victime d’un accident de saut en parachute survenu le 15 juin 2010 en Mauritanie. Le 14 décembre 2015 lors de sa période de réserve, il a été victime d’un nouvel accident de service. Par décision du 18 avril 2016, une pension militaire d’invalidité lui a été concédée au taux global de 30 %.
2. Le 1er mars 2017, le requérant a sollicité la révision de sa pension pour prise en compte d’une nouvelle infirmité consécutive à son accident du 14 décembre 2015, demande qui sera définitivement rejetée par décision de la commission de recours de l’invalidité du 20 janvier 2021. Le 30 mars 2021, M. B… a demandé au tribunal d’annuler cette décision. Par jugement n° 2100764 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Pau a accordé au requérant une pension militaire d’invalidité au taux de 10,5 % au titre d’une infirmité nouvelle à compter du 1er mars 2017.
3. Le 6 mars 2021, il a sollicité une indemnisation complémentaire pour les préjudices personnels résultant de son second accident puis le 9 septembre 2021 pour ceux résultant de son premier accident. Par des décisions du 15 novembre 2021 et du 18 janvier 2022, la prescription quadriennale a été opposée à ses demandes dès lors que, la date de consolidation de son accident de 2010 a été fixée au 21 octobre 2013 et la date de consolidation de son accident de 2015 a été fixée au 13 décembre 2016.
4. Le 9 septembre 2021, M. B… a formulé une nouvelle demande d’indemnisation complémentaire au titre d’une aggravation des conséquences de ses deux accidents de 2010 et 2015. Par décision du 30 mars 2022, le directeur du service local du contentieux de Bordeaux a rejeté la demande du requérant, décision confirmée le 29 mars 2023 par le rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale à l’effet de déterminer ses préjudices à la date de la demande afin de décrire son état de santé avant l’accident du 15 juin 2010 et avant l’accident du 14 décembre 2015 et de déterminer si l’aggravation de son état de santé est imputable au service et en relation directe et certaine avec ces accidents et d’annuler la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Sur le cadre juridique du litige :
5. Aux termes de l’article L 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pension ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’évènements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service (…) ».
6. Les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique. Alors même que le régime d’indemnisation des militaires serait plus favorable que celui consenti aux agents civils, ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de l’Etat qui l’emploie, même en l’absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Il en va de même s’agissant du préjudice moral subi par ses ayants droits. Ces dispositions ne font pas plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’Etat, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
7. Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, la pension militaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille.
8. En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’Etat de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission. Cependant, si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices.
Sur la demande de M. B… :
9. M. B… présente des conclusions en excès de pouvoir contre le refus de lui verser une indemnité complémentaire au titre d’une aggravation de blessures contractées en service. Cependant, les décisions du ministre des armées prises dans le cadre d’une demande d’indemnité complémentaire relèvent par nature du plein contentieux indemnitaire. Dès lors, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’incompétence de l’auteur de la décision ou de l’irrégularité de la procédure. Il en est de même, au vu de l’objet de sa demande, de l’argumentation relative à l’aggravation des blessures pour lesquelles il perçoit une pension militaire d’invalidité. Par suite et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, la requête ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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