Annulation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 janv. 2024, n° 2307454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023 sous le n° 2307454, Mme C E, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire non communiqué a été présenté pour Mme E le 15 janvier 2024, après la clôture de l’instruction.
II. Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023 sous le n° 2307456, et un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— et les observations de Me Stadler, substituant Me Gillioen, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante camerounaise née en 1985, entrée régulièrement en France le 1er octobre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante, s’est vue délivrer un titre de séjour « étudiant en recherche d’emploi » valable du 25 novembre 2019 au 24 novembre 2020, et a sollicité, le 25 septembre 2020, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». M. A, ressortissant camerounais né en 1982, entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2015, a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » du 17 octobre 2019 au 8 novembre 2021, en raison du pacte civil de solidarité qu’il avait conclu avec une ressortissante française et, le 24 octobre 2022, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 8 août 2023 dont ils demandent l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2307454 et 2307456 pour Mme E et M. A sont relatives à un couple, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E :
3. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande déposée en préfecture par Mme E le 2 juillet 2023, que si, à l’expiration de son titre de séjour en qualité d’étudiante en recherche d’emploi, elle n’avait initialement demandé que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », elle a, antérieurement à la décision attaquée, sollicité un titre de séjour en qualité de « salarié ». Alors même qu’elle n’a obtenu une autorisation de travail que le 21 août 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, la préfète du Rhône était ainsi tenue de procéder à l’examen de cette demande avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Or, la décision attaquée ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour en qualité de « salarié ». Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à soutenir que la décision du 8 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’illégalité et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions présentées par M. A :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A, et est par suite suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que si M. A était présent depuis plus de huit années en France à la date de la décision attaquée, dont deux années sous couvert d’un titre de séjour « vie privée et familiale », celui-ci lui avait été délivré du fait du pacte civil de solidarité qu’il avait conclu avec une ressortissante française, lequel a été dissous le 22 janvier 2021, alors que sa compagne actuelle, Mme E, ressortissante camerounaise est également en situation irrégulière, et que leur jeune fille, née le 15 septembre 2020, n’est scolarisée que depuis peu de temps. Par ailleurs, si le requérant exerce les fonctions de brancardier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 2 janvier 2023 avec une clinique, d’une part, il ne justifie pas d’une autorisation de travail pour l’exercice de ces fonctions, et, d’autre part, son insertion professionnelle, qui a débuté au mois de décembre 2021, présente un caractère récent. Enfin, il n’est pas établi que le requérant ne disposerait plus d’attaches familiales au Cameroun, où résident notamment ses trois enfants issus d’une précédente union. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, M. A n’est pas fondé à soutenir que ses liens personnels et familiaux en France seraient tels que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. En l’espèce, eu égard notamment au caractère très récent de la scolarisation de sa fille, et en l’absence de toute circonstance particulière, la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. En l’espèce, la décision d’éloignement attaquée a pour effet de séparer la cellule familiale constituée par Mme E, le requérant et leur fille en bas-âge, tous de nationalité camerounaise. Ainsi, une telle décision porte une atteinte excessive au droit de M. A de mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de sa fille, qui est de demeurer auprès de ses deux parents, dont il n’est pas contesté qu’ils pourvoient tous deux à son entretien et à son éducation. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et à en demander, pour ce motif, l’annulation. Par voie de conséquence, la décision fixant un délai de départ de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
14. Compte tenu des motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement nécessairement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône réexamine la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » de Mme E, ainsi que la situation de M. A. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ces mesures d’exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 600 euros au profit de Mme E et de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 8 août 2023 refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme E, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Les décisions du 8 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme E tendant à la délivrance d’un titre de séjour « salarié » et de la situation de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Mme E et à M. A la somme globale de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2307454 ; 2307456
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