Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 mars 2026, n° 2505061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 29 novembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 28 octobre 2025 et les 28 janvier et 5 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, dans l’attente du réexamen de sa situation, dans les deux cas, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus d’admission au séjour :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l’illégalité des décisions de refus d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français qui lui servent de fondement ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*est insuffisamment motivée dans son principe et sa durée ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026 à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- et les observations de Me Verilhac, représentant Mme B….
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante arménienne née le 11 février 1963, est entrée régulièrement en France le 1er décembre 2016 sous couvert de son passeport national revêtu d’un visa de court séjour. Après que sa demande d’asile ait été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 juin 2019, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 octobre 2019, l’intéressée a fait l’objet, par arrêté du préfet de l’Eure du 21 octobre 2019, d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 29 novembre 2019. Le 12 septembre 2020, Mme B… a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 mai 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à Mme B… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
4. En dernier lieu, Mme B… fait valoir qu’elle réside en France depuis près de neuf ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux est en situation irrégulière et la requérante ne justifie pas que son fils, ainsi que l’épouse et les enfants de ceux-ci, séjourneraient, comme elle le soutient, sur le territoire français. En outre, la circonstance que Mme B… a exercé des fonctions d’aide-boulangère à temps partiel à compter du mois de septembre 2024, puis de garde d’enfants à domicile depuis le mois de février 2025 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et à raison de vingt heures hebdomadaires, n’est pas suffisante pour démontrer qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
7. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de Mme B… et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. La décision étant ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision de refus d’admission au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
10. En dernier lieu, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Selon l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
12. En premier lieu, la décision attaquée se réfère aux dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la situation personnelle et familiale de Mme B… et mentionne qu’elle n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 octobre 2019. Ainsi, la décision querellée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
14. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4 et dès lors que Mme B… a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet de l’Eure a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, interdire le retour sur le territoire français de l’intéressée pour une durée de deux ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. En dernier lieu, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Verilhac et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. ARMAND
La présidente,
Signé
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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