Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 déc. 2025, n° 2213184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213184 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association tutélaire Hélianthe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, l’association tutélaire Hélianthe, tutrice de Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne rejetant le recours formé contre la décision du 28 février 2018 accordant, au titre de l’aide sociale à l’hébergement, des frais d’hébergement de Mme A… au sein de l’institut médicoéducatif « Le Guigner » à Savigné-L’Evêque du 2 avril 2017 au 31 mars 2018 ;
2°) d’octroyer le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme A… à la maison d’accueil temporaire « Le jardin d’Alexandre » de Villeneuve en Perseigne à compter du 5 juin 2017 au 22 mai 2018.
Par un courrier adressé le 22 septembre 2025, l’association tutélaire Hélianthe a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l’association tutélaire Hélianthe a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 22 septembre 2025 et dont il a été accusé réception le 26 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l’association tutélaire Hélianthe, tutrice de Mme A… est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association tutélaire Hélianthe, tutrice de Mme B… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association tutélaire Hélianthe et au département de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2025.
La présidente,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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