Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2026, n° 2602769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer « une autorisation provisoire à faire résider en France son épouse, au titre du regroupement familial » ou de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200€ par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie ; sa demande de regroupement familial est en cours d’examen depuis plus d’un an ; son épouse, actuellement enceinte, doit accoucher au mois de juin 2026 et que, souffrant d’un diabète gestationnel, la présence à ses côtés de son époux est indispensable ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle est entachée de vice de procédure, l’avis du maire de Grenoble n’ayant pas été sollicité ;
*elle méconnaît les articles L. 434-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2602768 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 mars 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Cans, substituant Me Mathis pour M. A… B….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Pour justifier l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… B… fait valoir que sa demande de regroupement familial est en cours d’examen depuis plus d’un an. Toutefois, la demande de regroupement familial présentée par M. A… B… doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration préfectorale pendant six mois sur le fondement de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… B… fait également valoir que son épouse, actuellement enceinte, doit accoucher au mois de juin 2026 et que souffrant d’un diabète gestationnel, sa présence aux côtés de son épouse est indispensable. Il ressort toutefois de l’instruction que le mariage a été contracté le 27 octobre 2023, date à laquelle M. A… B… résidait déjà en France, sans qu’il soit établi, ni allégué, que les époux aient mené une vie commune avant ou après la conclusion du mariage. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de l’épouse du requérant nécessiterait, le cas échéant, une autre prise en charge que celle dont elle bénéficie et peut bénéficier en République démocratique du Congo ni qu’elle y serait totalement isolée. La seule production du certificat médical du 4 février 2026 est insuffisante pour établir que l’état de santé de l’épouse de M. A… B… rendrait sa présence indispensable auprès de celle-ci. Dans ces conditions, alors qu’au demeurant la décision en litige n’emporte par elle- même aucune modification dans sa situation administrative ou familiale ou celle de son épouse, le requérant n’établit pas que cette décision affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle au point de justifier qu’il bénéficie, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité.
Par suite, la condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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