Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 5 mai 2026, n° 2601443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal du fait de son caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Foulon en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue le 4 mai 2026 à 10 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 8 novembre 1999 à Sylhet (Bangladesh), a déposé une demande d’asile le 6 novembre 2023 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 6 août 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 6 janvier 2025. Par un arrêté du 13 août 2025, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français en lui accordant un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du 4 février 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 64-2025-191, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, et notamment l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquels le préfet s’est fondé. A cet égard, la décision mentionne que M A… s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Si le requérant soutient que la décision attaquée est disproportionnée, il formule ces allégations en des termes généraux et ne fait valoir aucune circonstance humanitaire pouvant faire obstacle à l’édiction de l’interdiction de retour prise par le préfet. En tout état de cause, si le préfet a mentionné que M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il s’est également fondé sur la circonstance que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, en dépit de l’obligation de quitter le territoire français qui avait été prononcé à son encontre par un arrêté du 13 août 2025, après le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. En outre, M. A… est célibataire et sans enfants. Enfin, lors de son audition du 4 février 2026, il a déclaré ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, alors qu’il n’a aucune famille résidant en Europe. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a décidé de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. FOULON
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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