Annulation 20 avril 2023
Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2305351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 25 juin 2024, N° 23TL01407 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2305351, par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2023 et 17 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Tarn Fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 9485 émis le 20 juin 2023 par le département du Tarn pour le recouvrement de la somme de 280 900 euros au titre de pénalités du mois de mars 2020 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement nos 2005668, 2102854 du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée dès lors qu’elle en a relevé appel ;
- le titre de perception contesté méconnaît le 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il lui a initialement été notifié sans signature, avant de faire l’objet d’une nouvelle notification comportant la signature du président du département ;
- il est insuffisamment motivé, en méconnaissance l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui s’applique aux sanctions financières, et cette motivation ne peut être faite par référence au courrier du 24 avril 2020 qui est insuffisamment précis ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations écrites, aucun délai ne lui ayant été imparti pour ce faire, et elle n’a pas été informée avec précision des griefs formulés à son égard, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’application de pénalités est infondée dès lors que la remise des dossiers d’avant-projets sommaires n’est pas encadrée temporellement et que les stipulations contractuelles ne prévoient pas l’application de pénalités pour retard lors de la validation des avant-projets sommaires ; le nombre de jours retenus au titre des pénalités de retard doit être réduit en tenant compte de la date à laquelle les études des avant-projets sommaires ont été réellement remises au département du Tarn ;
- à titre subsidiaire, elle sollicite l’exonération de la créance mise à sa charge par le titre de perception litigieux en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire du covid-19, dès lors qu’elle a fait face à des difficultés d’exécution de la convention au sens de ces dispositions, ou en application des deux premiers alinéas de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, qui ont suspendu l’application des pénalités relatives aux obligations antérieures au 12 mars 2020 et reporté l’application des pénalités échues à compter du 19 mars 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 4 septembre 2024, le département du Tarn, représenté par Me Guellier, conclut au rejet de la requête, à ce que la SAS Tarn Fibre soit condamnée à lui payer les intérêts moratoires au taux légal, capitalisés, qui résultent du retard de paiement de la pénalité mise à sa charge par le titre de perception contesté à compter du jour où elle a reçu le titre et jusqu’au paiement de la pénalité, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Tarn Fibre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’autorité de la chose jugée par jugement no 2005668 du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse fait obstacle à l’examen des conclusions relatives au bien-fondé des pénalités dans le cadre de la présente instance ; par un arrêt n° 23TL01407 du 25 juin 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé contre ce jugement ;
- la SAS Tarn Fibre a méconnu ses obligations contractuelles fixées par les articles 2.9.2.1. et 5.1.2 de la convention et l’annexe 10.07, fixant le calendrier d’exécution, et l’application de pénalités est fondée sur l’article 8.2. de cette convention ; la requérante ne conteste pas qu’elle n’a pas remis des études d’avant-projets sommaires et d’avant-projets définitifs conformes et complètes dans les délais contractuels et ne soutient pas que les retards dans la remise de ces études ne lui seraient pas imputables ;
- la demande d’exonération sur le fondement des ordonnances du 25 mars 2020 est infondée ; le retard pris par la SAS Tarn Fibre est antérieur à la crise sanitaire et le résultat de ses propres pratiques ; l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 est inapplicable, en vertu de son article 1er, et la SAS Tarn Fibre ne démontre pas avoir subi des difficultés d’exécution du fait de la crise sanitaire, le courrier du 7 avril 2020 ne contenant d’ailleurs aucune référence aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-319 ; l’ordonnance n° 2020-306 n’est pas applicable, en vertu de son article 1er ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12 heures.
La requête a été communiquée à la direction des finances publiques du Tarn, qui n’a pas produit d’observations.
II. Sous le n° 2305352, par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2023 et 17 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Tarn Fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 9486 émis le 20 juin 2023 par le département du Tarn pour le recouvrement de la somme de 435 700 euros au titre de pénalités du mois de juin 2020 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement nos 2005688, 2101390, 2101401, 2103298 et 2103322 du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée dès lors qu’elle en a relevé appel ;
- le titre de perception contesté méconnaît le 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il lui a initialement été notifié sans signature, avant de faire l’objet d’une nouvelle notification comportant la signature du président du département ;
- il est insuffisamment motivé, en méconnaissance l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui s’applique aux sanctions financières, et cette motivation ne peut être faite par référence au courrier du 24 avril 2020 qui est insuffisamment précis ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations écrites, aucun délai ne lui ayant été imparti pour ce faire, et elle n’a pas été informée avec précision des griefs formulés à son égard, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’application de pénalités est infondée dès lors que la remise des dossiers d’avant-projets sommaires n’est pas encadrée temporellement et que les stipulations contractuelles ne prévoient pas l’application de pénalités pour retard lors de la validation des avant-projets sommaires ; le nombre de jours retenus au titre des pénalités de retard doit être réduit en tenant compte de la date à laquelle les études des avant-projets sommaires ont été réellement remises au département du Tarn ;
- à titre subsidiaire, elle sollicite l’exonération de la créance mise à sa charge par le titre de perception litigieux en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire du covid-19, dès lors qu’elle a fait face à des difficultés d’exécution de la convention au sens de ces dispositions, ou en application des deux premiers alinéas de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, qui ont suspendu l’application des pénalités relatives aux obligations antérieures au 12 mars 2020 et reporté l’application des pénalités échues à compter du 19 mars 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 4 septembre 2024, le département du Tarn, représenté par Me Guellier, conclut au rejet de la requête, à ce que la SAS Tarn Fibre soit condamnée à lui payer les intérêts moratoires au taux légal, capitalisés, qui résultent du retard de paiement de la pénalité mise à sa charge par le titre de perception contesté à compter du jour où elle a reçu le titre et jusqu’au paiement de la pénalité, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Tarn Fibre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’autorité de la chose jugée par jugement nos 2005688, 2101390, 2101401, 2103298 et 2103322 du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse fait obstacle à l’examen des conclusions relatives au bien-fondé des pénalités dans le cadre de la présente instance ; par un arrêt n° 23TL01493 du 25 juin 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé contre ce jugement ;
- la SAS Tarn Fibre a méconnu ses obligations contractuelles fixées par les articles 2.9.2.1. et 5.1.2 de la convention et l’annexe 10.07, fixant le calendrier d’exécution, et l’application de pénalités est fondée sur l’article 8.2. de cette convention ; la requérante ne conteste pas qu’elle n’a pas remis des études d’avant-projets sommaires et d’avant-projets définitifs conformes et complètes dans les délais contractuels et ne soutient pas que les retards dans la remise de ces études ne lui seraient pas imputables ;
- la demande d’exonération sur le fondement des ordonnances du 25 mars 2020 n’est pas fondée ; le retard pris par la SAS Tarn Fibre est antérieur à la crise sanitaire et le résultat de ses propres pratiques ; l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 est inapplicable, en vertu de son article 1er, et la SAS Tarn Fibre ne démontre pas avoir subi des difficultés d’exécution du fait de la crise sanitaire, le courrier du 7 avril 2020 ne contenant d’ailleurs aucune référence aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-319 ; l’ordonnance n° 2020-306 n’est pas applicable, en vertu de son article 1er ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12 heures.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Tarn, qui n’a pas produit d’observations.
III. Sous le n° 2305353, par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2023 et 17 mai 2024, la SAS Tarn Fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 9487 émis le 20 juin 2023 par le département du Tarn pour le recouvrement de la somme de 500 400 euros au titre des pénalités du mois de juillet 2020 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement nos 2005688, 2101390, 2101401, 2103298 et 2103322 du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée dès lors qu’elle en a relevé appel ;
- le titre de perception contesté méconnaît le 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il lui a initialement été notifié sans signature, avant de faire l’objet d’une nouvelle notification comportant la signature du président du département ;
- il est insuffisamment motivé, en méconnaissance l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui s’applique aux sanctions financières, et cette motivation ne peut être faite par référence au courrier du 24 avril 2020 qui est insuffisamment précis ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations écrites, aucun délai ne lui ayant été imparti pour ce faire, et elle n’a pas été informée avec précision des griefs formulés à son égard, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’application de pénalités est infondée dès lors que la remise des dossiers d’avant-projets sommaires n’est pas encadrée temporellement et que les stipulations contractuelles ne prévoient pas l’application de pénalités pour retard dans la validation des avant-projets sommaires ; le nombre de jours retenus au titre des pénalités de retard doit être réduit en tenant compte de la date à laquelle les études d’avant-projets sommaires ont été réellement remises au département du Tarn ;
- à titre subsidiaire, elle sollicite l’exonération de la créance mise à sa charge par le titre de perception litigieux en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire du covid-19, dès lors qu’elle a fait face à des difficultés d’exécution de la convention au sens de ces dispositions, ou en application des deux premiers alinéas de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, qui ont suspendu l’application des pénalités relatives aux obligations antérieures au 12 mars 2020 et reporté l’application des pénalités échues à compter du 19 mars 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 4 septembre 2024, le département du Tarn, représenté par Me Guellier, conclut au rejet de la requête, à ce que la SAS Tarn Fibre soit condamnée à lui payer les intérêts moratoires au taux légal, capitalisés, qui résultent du retard de paiement de la pénalité mise à sa charge par le titre de perception contesté à compter du jour où elle a reçu le titre et jusqu’au paiement de la pénalité, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Tarn Fibre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- l’autorité de la chose jugée par jugement nos 2005688, 2101390, 2101401, 2103298 et 2103322 du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse fait obstacle à l’examen des conclusions relatives au bien-fondé des pénalités dans le cadre de la présente instance ; par un arrêt n° 23TL01493 du 25 juin 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé contre ce jugement ;
- la SAS Tarn Fibre a méconnu ses obligations contractuelles fixées par les articles 2.9.2.1. et 5.1.2 de la convention et l’annexe 10.07, fixant le calendrier d’exécution, et l’application de pénalités est fondée sur l’article 8.2. de cette convention ; la requérante ne conteste pas qu’elle n’a pas remis des études d’avant-projets sommaires et d’avant-projets définitifs conformes et complètes dans les délais contractuels et ne soutient pas que les retards dans la remise de ces études ne lui seraient pas imputables ;
- la demande d’exonération sur le fondement des ordonnances du 25 mars 2020 est infondée ; le retard pris par la SAS Tarn Fibre est antérieur à la crise sanitaire et le résultat de ses propres pratiques ; l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 est applicable, en vertu de son article 1er, et la SAS Tarn Fibre ne démontre pas avoir subi des difficultés d’exécution du fait de la crise sanitaire, le courrier du 7 avril 2020 ne contenant d’ailleurs aucune référence aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-319 ; l’ordonnance n° 2020-306 n’est pas applicable, en vertu de son article 1er ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12 heures.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Tarn, qui n’a pas produit d’observations.
IV. Sous le n° 2305354, par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2023 et 17 mai 2024, la SAS Tarn Fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 9488 émis le 20 juin 2023 par le département du Tarn pour le recouvrement de la somme de 532 000 euros au titre des pénalités d’août 2020 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement nos 2005688, 2101390, 2101401, 2103298 et 2103322 du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée dès lors qu’elle en a relevé appel ;
- le titre de perception contesté méconnaît le 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il lui a initialement été notifié sans signature, avant de faire l’objet d’une nouvelle notification comportant la signature du président du département ;
- il est insuffisamment motivé, en méconnaissance l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui s’applique aux sanctions financières, et cette motivation ne peut être faite par référence au courrier du 24 avril 2020 qui est insuffisamment précis ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations écrites, aucun délai ne lui ayant été imparti pour ce faire, et elle n’a pas été informée avec précision des griefs formulés à son égard, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’application de pénalités est infondée dès lors que la remise des dossiers d’avant-projets sommaires n’est pas encadrée temporellement et que les stipulations contractuelles ne prévoient pas l’application de pénalités pour retard lors de la validation des avant-projets sommaires ; le nombre de jours retenus au titre des pénalités de retard doit être réduit en tenant compte de la date à laquelle les études avant-projets sommaires ont été réellement remises au département du Tarn ;
- à titre subsidiaire, elle sollicite l’exonération de la créance mise à sa charge par le titre de perception litigieux en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire ducovid-19, dès lors qu’elle a fait face à des difficultés d’exécution de la convention au sens de ces dispositions, ou en application des deux premiers alinéas de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 du tribunal administratif de Toulouse, qui ont suspendu l’application des pénalités relatives aux obligations antérieures au 12 mars 2020 et reporté l’application des pénalités échues à compter du 19 mars 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 4 septembre 2024, le département du Tarn, représenté par Me Guellier, conclut au rejet de la requête, à ce que la SAS Tarn Fibre soit condamnée à lui payer les intérêts moratoires au taux légal, capitalisés, qui résultent du retard de paiement de la pénalité mise à sa charge par le titre de perception contesté à compter du jour où elle a reçu le titre et jusqu’au paiement de la pénalité, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Tarn Fibre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’autorité de la chose jugée par jugement nos 2005688, 2101390, 2101401, 2103298 et 2103322 du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse fait obstacle à l’examen des conclusions relatives au bien-fondé des pénalités dans le cadre de la présente instance ; par un arrêt n° 23TL01493 du 25 juin 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé contre ce jugement ;
- la SAS Tarn Fibre a méconnu ses obligations contractuelles fixées par les articles 2.9.2.1. et 5.1.2 de la convention et l’annexe 10.07, fixant le calendrier d’exécution, et l’application de pénalités est fondée sur l’article 8.2. de cette convention ; la requérante ne conteste pas qu’elle n’a pas remis des études d’avant-projets sommaires et d’avant-projets définitifs conformes et complètes dans les délais contractuels et ne soutient pas que les retards dans la remise de ces études ne lui seraient pas imputables ;
- la demande d’exonération sur le fondement des ordonnances du 25 mars 2020 n’est pas fondée ; le retard pris par la SAS Tarn Fibre est antérieur à la crise sanitaire et le résultat de ses propres pratiques ; l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 est inapplicable, en vertu de son article 1er, et la SAS Tarn Fibre ne démontre pas avoir subi des difficultés d’exécution du fait de la crise sanitaire, le courrier du 7 avril 2020 ne contenant d’ailleurs aucune référence aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-319 ; l’ordonnance n° 2020-306 n’est pas applicable, en vertu de son article 1er ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12 heures.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Tarn, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Bardoux, représentante de la SAS Tarn Fibre, et de Me Chazaud, représentante du département du Tarn.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 19 avril 2019 de son conseil départemental, le département du Tarn a approuvé la conclusion d’une convention de délégation de service public pour la conception, l’établissement et l’exploitation du réseau de communications électroniques à très haut débit sur son territoire avec la société SFR. La convention a été signée le 30 avril 2019 et notifiée le 19 juin suivant. La SAS Tarn Fibre s’est substituée à la société SFR en tant que titulaire de cette convention. Par courriers du 24 avril, 8 juillet, 2 et 8 septembre 2020, le département du Tarn a informé la SAS Tarn Fibre de ce que des manquements à ses obligations contractuelles justifiaient l’application des pénalités prévues à la convention, concernant les mois de mars, juin, juillet et août 2020.
Le 14 mai 2020, le département du Tarn a émis un titre de perception n° 6659 pour le recouvrement de la somme de 280 900 euros. La SAS Tarn Fibre a présenté un recours gracieux le 24 août suivant puis saisi le présent tribunal d’un recours contentieux. Le 18 février 2021, le département a émis un titre de perception n° 1785, annulant et remplaçant le titre n° 6659. Par jugement nos 2005668, 2102854 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les titres de perception n° 6659 et 1785 et rejeté la demande de décharge de l’obligation de payer la créance qu’ils portaient. Le 20 juin 2023, le département du Tarn a émis un titre de perception n° 9485 pour le recouvrement de la somme de 280 900 euros. Sous le n° 2305351, la SAS Tarn Fibre saisit le présent tribunal d’un recours tendant à l’annulation de ce titre de perception et à la décharge de l’obligation de payer la créance qu’il porte.
Le 21 juillet 2020, le département a émis un titre de perception n° 9961 pour le recouvrement de la somme de 435 700 euros. La SAS Tarn Fibre a présenté un recours gracieux le 24 août suivant puis saisi le présent tribunal d’un recours contentieux. Le 12 septembre 2020, il a émis deux titres de perception nos 13355 et 13358 pour le recouvrement respectivement des sommes de 500 400 euros et 532 000 euros. La SAS Tarn Fibre a présenté un recours gracieux le 26 novembre suivant puis saisi le présent tribunal d’un recours contentieux. Par jugement nos 2005688, 2101390, 2101401, 2103298 et 2103322 du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse a annulé les titres de perception nos 9961, 13355 et 13358 et a rejeté les demandes de décharge des obligations de payer les créances qu’ils portaient. Le 20 juin 2023, le département du Tarn a émis les titres de perception nos 9486, 9487 et 9488 pour le recouvrement respectivement des sommes de 435 700 euros, 500 400 euros et 532 000 euros. Sous les nos 2305352, 2305353, 2305354, la SAS Tarn Fibre saisit le présent tribunal d’un recours tendant à l’annulation de ces titres de perception et à la décharge de l’obligation de payer les créances qu’ils portent.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2305351, 2305352, 2305353, 2305354 ont trait à des obligations financières similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires :
S’agissant du cadre juridique applicable aux litiges :
D’une part, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte-tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
D’autre part, les pénalités prévues par les clauses d’un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer à l’acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu’une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l’autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l’inexécution constatée.
Il résulte de ce qui précède que lorsque le titulaire du contrat saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
S’agissant de la régularité des titres exécutoires :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / (…) La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342 4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « I. – En application de l’ article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales , la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen : / – soit d’un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l’une des catégories de certificats visées par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) ; / – soit du certificat de signature « DGFiP » délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l’article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande. / II. – Chaque organisme mentionné à l’article 1er du présent arrêté choisit de recourir à l’un ou l’autre de ces certificats énumérés au I du présent article. ».
La société Tarn Fibre a été destinataire d’un courrier du 20 juillet 2023 portant notification de divers titres exécutoires, dont les titres litigieux, lesquels comportaient également la signature de leur émetteur. Il résulte de l’instruction et notamment du bordereau ordinaire que, le 20 juin 2023, l’ordonnateur principal du département du Tarn et président du conseil départemental, M. B… A…, a électroniquement signé et transmis au comptable public huit titres de recettes, dont les titres exécutoires litigieux, par l’intermédiaire de l’application Hélios. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’adressage à la société Tarn Fibre d’un second courrier comportant notamment les titres exécutoires litigieux signés manuscritement par le président du conseil départemental soit consécutif à une modification opérée sur ces titres, postérieurement à leur transmission au comptable public. Notamment, il résulte de l’instruction qu’un simple tampon encreur et une signature manuscrite ont été apposés sur ceux-ci. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) ».
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
Les titres de perception litigieux, qui se bornent à mettre à la charge de la société Tarn Fibre, le paiement de pénalités de retard sur le fondement de l’article 8.2 de la convention de délégation de service public pour la conception, l’établissement et l’exploitation du réseau de communications électroniques à très haut débit du Tarn et de son annexe 10.24 relatives aux pénalités, ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que ces titres exécutoires comportent les mentions permettant à la société Tarn Fibre de connaître la nature et l’objet des sommes demandées, à savoir des pénalités dues du fait de retards dans la remise des études APS des mois de mars 2020, juin 2020, juillet 2020 et août 2020 et renvoient aux courriers des 24 avril, 8 juillet, 2 et 8 septembre 2020, lesquels comportent un tableau détaillant les pénalités relatives aux retards de la société dans la remise des études avant-projets sommaires. Par suite, la SAS Tarn Fibre a été mise à même de discuter les bases de liquidation des sommes mises à sa charge et les moyens tirés du défaut de motivation ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les titres litigieux ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, et dès lors qu’ils se bornent à matérialiser la décision prise par le département du Tarn d’infliger à la société requérante des pénalités de retard, lesquelles résultent de constatations objectives, ceux-ci ne peuvent être regardés comme pris en considération de la personne au sens des dispositions de l’article L. 121-1 précité ou comme des sanctions au sens de l’article L. 122-2 également précité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
S’agissant du bien-fondé des titres exécutoires :
Lorsque, dans le cadre d’un recours de plein contentieux dirigé contre le titre de perception initial, ce dernier a été annulé pour des motifs tenant à son irrégularité tandis que les moyens relatifs au bien-fondé de la créance ont été écartés, par une décision juridictionnelle revêtue de l’autorité relative de la chose jugée, cette autorité s’oppose, dès lors qu’elle est invoquée par cette dernière, à ce que le bien-fondé de la créance soit, à l’occasion d’un second recours dirigé contre le titre de perception pris consécutivement à l’annulation juridictionnelle, de nouveau contesté par le débiteur.
Il résulte de ce qui précède que les moyens de la société Tarn Fibre tendant à contester le bien-fondé des titres exécutoires litigieux sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Tarn Fibre n’est fondée ni à demander l’annulation du titre de perception nos 9485, 9486, 9487 et 9488, ni la décharge de l’obligation de payer les sommes en litige de 280 900 euros, 435 700 euros, 500 400 euros et 532 000 euros.
Sur le montant des intérêts et leur capitalisation :
Le département du Tarn a droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes de 280 900 euros, 435 700 euros, 500 400 euros et 532 000 euros à compter du 4 septembre 2023, date d’enregistrement des requêtes à laquelle il apparaît certain que la société Tarn Fibre avait pris connaissance des titres de perception attaqués.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 19 avril 2024 dans les instances n° 2305351 et n° 2305352 et le 30 avril 2024 dans les instances n° 2305353 et n° 2305354. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 septembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Tarn, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Tarn Fibre demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Tarn Fibre une somme globales de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département du Tarn et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2305351, 2305352, 2305353 et 2305354 de la SAS Tarn Fibre sont rejetées.
Article 2 : Les intérêts au taux légal afférents aux sommes 280 900 euros, 435 700 euros, 500 400 euros et 532 000 euros sont mis à la charge de la SAS Tarn Fibre à compter du 4 septembre 2023. Les intérêts échus à la date du 4 septembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La SAS Tarn Fibre versera au département la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du département du Tarn est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Tarn Fibre et au département du Tarn.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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