Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 oct. 2025, n° 2516753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 24 septembre 2025, 9 et 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Semino, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou, à défaut, temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisé, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors qu’en outre il justifie de circonstances particulières dès lors que la décision attaquée préjudicie à sa situation privée et familiale en ce qu’il est empêché de déménager pour rejoindre ses enfants et que toute perspective de stabilisation administrative est empêchée, et qu’elle porte atteinte à sa situation financière en ce qu’elle fait obstacle à ce qu’il accède à un emploi stable ou contracte un prêt ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, et qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas établie dès lors que M. A… est en possession d’un récépissé valable jusqu’au 24 octobre 2025 ;
- à titre plus subsidiaire, la condition de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée n’est pas remplie.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 août 2025 sous le n°2514430 tendant à l’annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 à 15 heures, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Semino, représentant M. A…, qui soutient notamment que la demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet et que l’urgence est présumée ;
- et les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment qu’il n’y a pas de décision de refus de titre de séjour, ni d’urgence dès lors que l’intéressé est en possession d’un récépissé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1990, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré au titre de la qualité de conjoint de français portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 mars 2022 au 8 mars 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 27 janvier 2023. Estimant que cette demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite ainsi que de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux en date du 31 janvier 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. La circonstance que M. A… soit en possession d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en cours de validité n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à l’issue d’un délai de quatre mois, conformément aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête qui résulterait de l’absence de décision faisant grief doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour. Par suite, et en l’absence de circonstances particulières de nature à lever la présomption d’urgence, eu égard en particulier à la durée écoulée depuis le dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour, cette condition doit être regardée comme remplie. En revanche, le requérant ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision, dont l’existence n’est au demeurant pas établie par des éléments probants, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de lui délivrer un titre pluriannuel.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions implicite par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… et rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de l’instruction que M. A… est en possession d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 24 octobre 2025. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement de titre du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, le cas échéant, de renouveler le récépissé mentionné ci-dessus.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… et rejeté son recours gracieux est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans les conditions mentionnées au point 8 de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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