Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2026, n° 2602751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 10 février 2026 par laquelle le centre hospitalier du Sud Seine- et-Marne l’a licenciée pour inaptitude physique à compter du
10 mars 2026.
Elle soutient que :
il existe une urgence, dès lors que la décision attaquée emportera des effets immédiats et irréversibles sur sa situation professionnelle et financière, compte tenu de ses charges mensuelles ;
il existe un doute sérieux sur la légalité dès lors que :
* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
*il n’y a pas eu de tentative de reclassement préalable et elle n’a pas été régulièrement informée de la possibilité de formuler une telle demande ; en tout état de cause elle avait demandé le bénéfice d’un reclassement par courrier du 30 septembre 2025 et a renouvelé cette demande par courrier du 14 février 2026, reçu le 17 février 2026 par l’administration ;
* l’administration a méconnu la procédure prévue aux articles L.4624-2-4, L.4624-3 et R.4626-29-1 du code du travail, en l’absence de visite de reprise assurée par un médecin du travail ;
* elle n’a pas bénéficié d’un suivi individuel de son état de santé par un médecin du travail, en méconnaissance de l’article L.4624-1 du code du travail ;
* elle n’a pas bénéficié de propositions d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de son poste de travail en application des articles L.4624-3 et L. 4624-4 du code du travail ;
* son inaptitude n’a pas été constatée par un médecin de la prévention du service de la santé au travail en méconnaissance de l’article L.4624-4 du code du travail ;
* la commission consultative paritaire ne pouvait valablement être saisie sur le fondement des articles 17 et 17-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique alors qu’elle était en poste en position d’activité ;
* son inaptitude physique, qui n’a d’ailleurs pas été qualifiée de définitive par le médecin-expert, n’est pas démontrée ; la décision attaquée a été prise sur avis défavorable de la commission consultative paritaire sans motif valable ;
* son employeur n’a pas pris les mesures de prévention prévues aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ;
* la décision dont la suspension est demandée est entachée d’erreur de fait, d’erreur de qualification juridique des faits, d’erreur de droit, de détournement de pouvoir et de « détournement de procédure » ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne Fontainebleau-Nemours Montereau, représenté par Me Ferrier, conclut au rejet de la requête et au rejet de l’intervention du syndicat CFDT Santé sociaux de Seine-et-Marne et demande de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
l’intervention du syndicat CFDT santé sociaux de Seine-et-Marne est irrecevable, alors qu’il ne justifie pas d’un intérêt à agir suffisant pour défendre les intérêts personnels de Mme A… ;
les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Par une intervention enregistrée le 27 février 2026, le syndicat CFDT Santé sociaux de Seine-et-Marne demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de
Mme A….
Il soutient que :
son intervention est recevable ; il a qualité et intérêt à agir, alors qu’il a pour objet social la défense des intérêts collectifs des agents et que la décision contestée qui a pour objet le licenciement pour inaptitude de Mme A… vise une décision individuelle négative qui fait grief ;
il reprend à son compte l’ensemble des moyens de la requérante ;
Vu :
- la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le n°2602760, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 4 mars 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Mme A…, requérante, qui soutient qu’elle continue à travailler, que sur la question financière l’allocation de retour à l’emploi ne couvrira pas entièrement ses dépenses, qu’elle a trois enfants dont deux à charge, qu’elle conteste que le recrutement effectué en contrat à durée déterminé par le centre hospitalier ait pour objet de la seconder alors qu’elle effectue ses tâches seule et qu’elle seconde elle-même aussi ses collègues en cas d’urgence, qu’un robot acquis par le centre hospitalier est en attente de mise en route ; elle ajoute qu’il existe des postes non manuels auxquels elle pourrait prétendre dans le cadre d’un reclassement, qu’elle n’a pas demandé de contre-expertise sur l’inaptitude suite aux explications de la direction des ressources humaines mais que le fait qu’elle soit toujours en poste contredit l’existence d’une inaptitude définitive, qu’aucune étude de poste n’a été effectuée, que son premier arrêt maladie était lié aux tâches confiées mais que le second faisait suite à l’annonce de son licenciement, qu’elle ne dispose pas de chance sérieuse de reclassement en cours de procédure, qu’elle n’a toujours pas eu de proposition de reclassement et que lors de son entretien il lui a été exprimé l’intention de ne pas lui en proposer ;
- et les observations de Me Ferrier pour le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne Fontainebleau-Nemours Montereau, qui fait valoir que le préjudice direct et immédiat de la requérante n’est pas démontré alors qu’elle ne justifie pas des charges de première nécessité qu’elle assume réellement, qu’elle ne conteste pas avoir bénéficié d’un trop-perçu, qu’elle bénéficie d’un plein traitement jusqu’au 10 mars et que le licenciement prendra effet uniquement en cas d’absence de reclassement le 17 mai, qu’elle pourra bénéficier entre-temps des allocations chômage jusqu’au 17 mai et qu’il n’est pas établi que l’allocation de retour à l’emploi ne lui permettra pas de couvrir ses charges ; concernant le doute sérieux sur la légalité, elle précise que l’administration a suivi la procédure de licenciement pour inaptitude car le médecin agrée a annoncé qu’elle était inapte et qu’un reclassement devait lui être proposé, que si un reclassement a été envisagé c’est donc que l’inaptitude était définitive, ce qui est corroboré par le fait qu’il a été précisé qu’ « elle devait changer de métier », que la procédure a été déclenchée par l’entretien préalable le 9 octobre 2025, que le centre hospitalier a saisi la commission comme prévu par le décret puis a informé l’intéressée de la possibilité de reclassement, que Mme A… a formulé une demande de reclassement le 14 février 2026 et qu’un reclassement est ainsi recherché mais que le processus était déjà enclenché en réalité, que les offres produites par la requérante correspondent à des postes identiques, mais que le centre hospitalier recherche un reclassement jusqu’au 17 mai 2026, que l’avis de la commission est obligatoire mais que l’administration n’est pas tenue de le suivre, que Mme A… a été à plusieurs reprises en arrêt de travail et qu’elle n’a pas à être reconnue inapte pour toutes ses fonctions (TA Nantes n°2201586), qu’elle ne justifie d’aucun élément médical pour remettre en cause l’inaptitude et que le centre hospitalier n’était pas tenu d’engager une contre-expertise, que des propositions de réorganisation de son poste ont déjà été effectuées en mai, mais qu’il ressort de la pièce n°16 que ses collègues l’aidaient en réalité à accomplir ses missions et qu’un tel fonctionnement ne peut pas être pérenne, qu’il ressort de la pièce n°1 que le centre hospitalier a été contraint d’engager un agent en contrat à durée déterminé pour pallier à la difficulté, que le recours au robot n’est pas possible pour les tâches nécessitant des gestes fins et précis, et que les manquements aux obligations de sécurité du centre hospitalier demeurent sans incidence sur la procédure de licenciement pour inaptitude.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée pour Mme A… a été enregistrée le 8 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été recrutée par voie de contrat à durée indéterminée par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne en qualité de « préparatrice en pharmacie hospitalière » à compter du 1er février 2025. Après avoir été placée en arrêt de travail du
21 février 2025 au 14 mars 2025 puis du 18 mars 2025 au 13 mai 2025 elle a fait l’objet d’une expertise médicale le 20 juin 2025. Elle a ensuite été reçue en entretien individuel le
26 août 2025 par la directrice des ressources humaines et la responsable des affaires juridiques. Puis elle a été convoquée par courrier du 4 septembre 2025 à un entretien préalable de licenciement. C’est dans ce contexte que par une décision du 10 février 2026, prise après l’avis défavorable de la commission consultative paritaire départementale du 15 janvier 2026, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a décidé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 10 mars 2026, en l’absence de demande de reclassement, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et du préavis d’une durée d’un mois courant à compter du 10 février 2026.
Sur l’intervention volontaire du syndicat CFDT Santé sociaux de
Seine-et-Marne :
Eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu’en défense, n’est recevable au titre d’une procédure de référé suspension qu’à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l’action principale.
Le syndicat CFDT Santé sociaux de Seine-et-Marne qui est intervenu au soutien de la requête aux fins de suspension de Mme A… ne démontre ni même n’allègue être régulièrement intervenu en défense contre la requête à fin d’annulation présentée au fond par Mme A…. Ainsi son intervention est, en tout état de cause, irrecevable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 17 du décret du 6 février 1991 sus-visé relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « L’agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie ou de grave maladie est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d’un an, qui peut être prolongée de six mois s’il résulte d’un avis médical que l’agent sera apte à reprendre ses fonctions à l’issue de cette période complémentaire./ A l’issue de la période de congé sans rémunération, l’agent est considéré comme étant en activité pour l’attribution éventuelle des congés prévus aux articles 12 et 13./ A l’issue de ses droits à congé sans rémunération prévus au premier alinéa du présent article et à l’article 14 du présent décret, l’agent contractuel inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées aux articles 17-1 et 17-2. » L’article 17-1 du même décret dispose en outre que : «I.-Lorsqu’à l’issue d’un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, l’autorité investie du pouvoir de nomination convoque l’intéressé à l’entretien préalable prévu à l’article 43 et selon les modalités définies au même article./ Si l’autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, de licencier l’agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 42. Cette lettre informe également l’intéressé qu’il peut présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 42 et lui indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées./ II.- Si l’agent présente une demande écrite de reclassement, l’administration lui propose un reclassement dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents./ Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat/ Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, un emploi relevant d’une catégorie inférieure/ L’emploi proposé est adapté à l’état de santé de l’agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l’aptitude de l’agent à occuper d’autres fonctions dans son administration/ L’offre de reclassement concerne les emplois relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise. / III.- Si le reclassement ne peut être proposé avant l’issue du préavis prévu à l’article 42, l’agent est placé en congé sans traitement, à l’issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois dans l’attente d’un reclassement dans les conditions prévues aux articles 17-1 et 17-2. Le placement de l’agent en congé sans traitement suspend la date d’effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l’administration est délivrée à l’agent… ».
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction que suite à la décision du 10 février 2026 prononçant son licenciement pour inaptitude physique à compter du 10 mars 2026, en l’absence de demande de reclassement, compte tenu des droits à congés annuels restants à courir et du préavis d’une durée d’un mois courant à compter du 10 février 2026, Mme A… a, par courrier du 14 février 2026 reçu le 17 février suivant par le centre hospitalier, demandé son reclassement. En application des dispositions précitées de l’article 17-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, si son reclassement ne peut être proposé avant le 10 mars 2026, Mme A… sera placée en congé sans traitement, à l’issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois dans l’attente d’un reclassement dans les conditions prévues aux articles 17-1 et 17-2, ce placement de l’agent en congé suspendant la date d’effet du licenciement. En application des principes rappelés au point précédent, la condition d’urgence doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie, le centre hospitalier ne justifiant pas de l’existence de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, en se bornant à soutenir que Mme A… ne démontrerait ni avoir deux enfants encore à sa charge ni la réalité des charges qu’elle assumerait seule, qu’elle a bénéficié d’un trop-perçu de rémunération de 1361,34 euros et qu’elle pourrait bénéficier d’une allocation chômage pour un montant au demeurant indéterminé en l’état de l’instruction.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
La décision de licenciement pour inaptitude dont la suspension est demandée se fonde sur le fait que « Mme B… A… a été déclarée inapte à l’exercice de ses fonctions de préparatrice en pharmacie hospitalière » et sur le fait que si la commission consultative paritaire départementale du 15 janvier 2026 a émis un avis défavorable au licenciement pour inaptitude physique de Mme A…, cet avis n’est pas motivé. Toutefois, il ressort seulement des conclusions administratives de l’expertise médicale du 20 juin 2025 que : « l’intéressée est inapte aux fonctions de préparatrice en pharmacie. Il convient de proposer, dans le cadre d’un reclassement professionnel, un poste ne nécessitant des gestes fins et précis. » En se bornant à se fonder sur les déclarations de l’intéressée et sur ce rapport d’expertise, qui n’est pas produit intégralement et dont seules les conclusions ont été produites par la requérante elle-même, et à soutenir que cette conclusion «ne laisse place à aucune ambigüité sur son inaptitude définitive. Le médecin n’aurait pas préconisé un reclassement éventuel si elle avait été inapte temporairement », le centre hospitalier ne démontre pas l’existence d’une inaptitude physique définitive de l’intéressée, qui est contestée par Mme A… alors notamment que le rapport d’expertise précité ne conclut pas qu’il s’agirait bien d’une inaptitude définitive. Ce moyen apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Mme A… n’étant pas la partie perdante, dans la présente espèce, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CFDT Santé sociaux de Seine-et-Marne n’est pas admise.
Article 2 : L’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle le centre hospitalier de Sud Seine-et-Marne a prononcé le licenciement pour inaptitude physique de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Sud Seine-et-Marne formées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au centre hospitalier de Sud Seine-et-Marne et au syndicat CFDT santé sociaux de Seine-et-Marne
Fait à Melun le : 10 mars 2026
Le juge des référés,
Signé : Mme Gougot
La greffière,
Signé : Mme Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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