Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 nov. 2025, n° 2519649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025 sous le numéro n°2519484, M. F… A… B…, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025, notifié le 31 octobre suivant, par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune des Herbiers pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter, tous les mardis et les vendredis, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, à l’unité de gendarmerie des Herbiers ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 4 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. F… A… B….
Par cette requête, enregistrée le 7 novembre 2025 sous le n°2519649, M. F… A… B…, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025, notifié le 31 octobre suivant, par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas de risque avéré de soustraction à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Rodrigues-Devesas, avocate de M. A… B…, en sa présence,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… A… B…, ressortissant tunisien, né le 11 octobre 2002, est entré régulièrement sur le territoire français, le 25 octobre 2017, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du 28 octobre 2025, le même préfet l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune des Herbiers, pour une durée de 45 jours, et lui a fait obligation de se présenter les mardis et vendredis de chaque semaine, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, à l’unité de gendarmerie des Herbiers. M. A… B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°2519484 et 2519649 présentées pour M. A… B… concernent la situation d’un même requérant, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 24 octobre 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Vendée par M. E… G…. Par arrêté du 3 septembre 2025, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de ce département a donné délégation à M. G…, chef du bureau des étrangers de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… C…, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai, les décisions relatives au pays de renvoi et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En second lieu, d’une part, l’arrêté du 28 octobre 2025 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il précise que M. A… B… a été interpellé, le 23 octobre 2025, par les forces de l’ordre pour des faits de « violence avec usage ou menace d’une arme, sans incapacité, et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet sur sa conjointe et placé en garde à vue ». Cet arrêté indique, en outre, que l’intéressé n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation depuis la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 10 septembre 2021. Il relève, par ailleurs, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 15 ans, où résident notamment ses parents et sa sœur et que, s’il est présent en France depuis huit ans et s’il est marié avec une ressortissante française depuis le 19 juillet 2025, il ne justifie pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. L’arrêté en litige mentionne ainsi que M. A… B… ne dispose d’aucun droit au séjour. Enfin, l’arrêté attaqué indique, d’une part, qu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé à l’intéressé dès lors qu’il existe un risque qu’il se soustraie à son obligation de quitter le territoire et du fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, d’autre part, qu’il ne justifie pas faire l’objet de menaces, ni être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine et, enfin, qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir qu’elles seraient entachées d’une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a été auditionné par les forces de police le 23 octobre 2025, aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de la décision attaquée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Par suite, et alors que le préfet de la Vendée n’était pas tenu d’inviter le requérant à formuler des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu. Ce moyen doit donc être écarté.
9. En deuxième lieu, M. A… B… ne peut utilement soutenir, pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il ressort clairement des termes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé, pour prendre à son encontre cette mesure d’éloignement, sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le motif tiré de ce que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, l’intéressé ne dispose d’aucun droit au séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré régulièrement sur le territoire français, le 25 octobre 2017, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises. L’intéressé s’est maintenu en France après la date d’expiration de son visa. Par une décision du 10 septembre 2021, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Paris et par une ordonnance du 17 octobre 2022 du président de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris. M. A… B… n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement. Si M. A… B… se prévaut de la durée de sa présence en France, celle-ci résulte ainsi en partie de son maintien irrégulier sur le territoire français malgré la mesure d’éloignement prise à son encontre. En outre, s’il fait valoir qu’il a été scolarisé en France et qu’il a occupé différents emplois dans le domaine de la restauration à compter du mois de juin 2022, les éléments qu’il produit ne suffisent pas à justifier d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Par ailleurs, si l’intéressé s’est marié, le 19 juillet 2025, avec une ressortissante française, leur relation est récente et M. A… B… a été interpellé par les forces de l’ordre, le 23 octobre 2025, pour avoir commis des faits, dont il ne conteste pas la matérialité, de violence auprès de sa conjointe avec usage ou menace d’une arme, sans incapacité, et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet. Le requérant soutient, enfin, que plusieurs membres de sa famille séjournent régulièrement sur le territoire français. Il a toutefois vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de 15 ans et il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, compte-tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
14. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Vendée s’est fondé, pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, sur les motifs tirés de ce que, d’une part, il existe un risque qu’il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, d’autre part, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, le préfet de police de Paris a pris à l’encontre de M. A… B…, le 10 septembre 2021, une décision portant obligation de quitter le territoire français. L’intéressé n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée, en estimant qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à l’exécution de la décision contestée et en refusant, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Vendée aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
19. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
20. Ainsi qu’il a été exposé au point 11 du présent jugement, la durée du séjour en France de M. A… B… résulte en partie de son maintien irrégulier sur le territoire français malgré la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre le 10 septembre 2021. En outre, il ne peut être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Par ailleurs, si l’intéressé s’est marié, le 19 juillet 2025, avec une ressortissante française, leur relation est récente et M. A… B… a été interpellé par les forces de l’ordre, le 23 octobre 2025, pour avoir commis des faits, dont il ne conteste pas la matérialité, de violence auprès de sa conjointe avec usage ou menace d’une arme, sans incapacité, et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet. Le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et sa sœur. Enfin, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de deux ans, a fait une inexacte application des critères prévus à l’article L. 612-10 du même code et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que cette même décision aurait été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 20 du présent jugement, que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision procédant à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 28 octobre 2025 :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
23. En deuxième lieu, M. D… C…, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les mesures portant assignation à résidence, par un arrêté du 3 septembre 2025 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du préfet de la Vendée doit être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
25. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Vendée a indiqué de manière suffisamment précise que M. A… B… a fait l’objet d’une décision, prise moins de trois ans auparavant, portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire. Il mentionne, par ailleurs, que le requérant possède un passeport en cours de validité, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
26. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
27. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
28. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
29. L’arrêté attaqué oblige M. A… B… à se présenter se présenter les mardis et vendredis de chaque semaine, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, à l’unité de gendarmerie des Herbiers.
30. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a fait l’objet d’une décision en date du 24 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire. Le requérant ne démontre pas que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ne constituerait pas une perspective raisonnable, ni qu’il pourrait quitter immédiatement le territoire français. Si M. A… B… soutient que les modalités de contrôle susmentionnées, notamment un pointage deux fois par semaine à l’unité de gendarmerie des Herbiers, seraient incompatibles avec son activité professionnelle, il ne l’établit pas en se bornant à produire des bulletins de salaire et son contrat de travail, ce dernier document ne précisant pas ses horaires de travail. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
31. En dernier lieu, la décision attaquée, eu égard à sa portée et aux motifs qui la fondent, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… B…, à Me Rodrigues-Devesas et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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