Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 juin 2025, n° 2502537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le conciliateur fiscal de la Seine-Maritime lui a indiqué qu’il ne remplissait pas les conditions pour être exonéré des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 dans la commune de Duclair ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui accorder l’exonération demandée et de lui restituer les montants saisis ou payés ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision du 24 avril 2025 admettant M. A à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () "
2. En premier lieu, le litige soulevé par M. A, à qui le bénéfice d’une exonération a été refusé, relève par nature du contentieux de l’assiette d’une taxe locale, susceptible de donner lieu à une décharge ou à une réduction de cette imposition suivant les règles propres au contentieux de la pleine juridiction. Les conclusions de la requête, qui tendent exclusivement à obtenir l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision d’un conciliateur fiscal et les conclusions accessoires à fin d’injonction de restitution de cotisations prélevées ou acquittées pour apurer la dette fiscale en cause, présentées par un avocat, sont donc manifestement irrecevables.
3. En deuxième lieu, le courrier d’un conciliateur fiscal, autorité qui n’a été instituée par aucune disposition législative ou réglementaire et qui se borne à intervenir à l’amiable dans un litige opposant un contribuable et l’administration fiscale, ne revêt aucun caractère décisoire et n’est pas susceptible de proroger le délai de réclamation ou le délai de recours devant la juridiction administrative. Les conclusions de la requête de M. A, exclusivement dirigées contre le dernier courrier du conciliateur fiscal de la Seine-Maritime daté du 6 janvier 2025, par ailleurs intervenu largement après la décision du 12 février 2024 de rejet de la réclamation du requérant concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2023, sont donc, à ce titre également, manifestement irrecevables.
4. En troisième lieu, à supposer que la requête puisse être requalifiée de demande tendant à la décharge ou à la réduction de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, le litige, en ce qui concerne la cotisation mise en recouvrement au titre de l’année 2024, n’a pas donné lieu à la réclamation préalable obligatoire prévue par les dispositions de l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales. Les conclusions concernant cette imposition locale présentées directement au tribunal sont donc, à ce titre encore, manifestement irrecevables. Il est toutefois rappelé à l’intéressé qu’une réclamation contentieuse peut, en vertu des mêmes dispositions, être présentées jusqu’à la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle l’impôt a été mis en recouvrement.
5. En quatrième lieu, à supposer que la requête puisse être requalifiée de demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, les dispositions claires du I de l’article 1390 du code général des impôts excluent du champ d’application de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties frappant l’habitation principale les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dès lors que ne sont expressément visés que les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et les titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. Il est constant que M. A, éligible à l’AAH prévue quant à elle par les articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, n’est titulaire d’aucune des allocations visées par la loi fiscale. Par suite, le moyen d’erreur de droit tiré de ce que le refus d’accorder l’exonération méconnaît l’article 1390 du code général des impôts n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. En cinquième lieu, le contribuable se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d’une instruction administrative référencée BOI-IF-TFB-11-50-40 qui n’existe dans aucun bulletin ou publication. Le moyen fondé sur les énonciations de cette interprétation est donc, tout à la fois, assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En sixième lieu, le § 40 de l’instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10 à jour au 22 décembre 2020 en ce qui concerne la taxe en litige due au titre de l’année 2023 et à jour au 27 juin 2023 en ce qui concerne la taxe en litige due au titre de l’année 2024 subordonne le bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l’article 1390 du code général des impôts à la condition expresse que le contribuable perçoive l’AAH. Il est constant que M. A ne perçoit pas cette allocation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il remplirait exactement les conditions de l’instruction administrative qu’il invoque sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
8. En dernier lieu, la notion d’erreur manifeste d’appréciation est sans portée en contentieux de l’assiette.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est manifestement pas recevable à demander l’annulation de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le conciliateur fiscal de la Seine-Maritime lui a indiqué qu’il ne remplissait pas les conditions pour être exonéré des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 dans la commune de Duclair et n’est, en tout état de cause, pas fondé à demander la décharge de ces impositions. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la SELARL Eden Avocats.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 5 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
N°2502537
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