Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2400088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A… B…, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 3 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 3 mai 2023, et, en toute hypothèse, de réexaminer sa situation, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de vices de procédure ; en premier lieu, le conseil médical ne comprenait que deux médecins, le quorum n’étant ainsi pas respecté ; en deuxième lieu, le requérant n’a pas été informé de la possibilité de saisine du conseil médical supérieur d’une contestation de l’avis du conseil médical ; en troisième lieu, le requérant n’a pas été avisé de son droit à communication du rapport du médecin saisi par l’administration ni n’a, a fortiori, reçu communication de ce rapport ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’accident du 3 mai 2023 est survenu sur son lieu de travail, dans l’exercice de ses fonctions, et imputable au service soit en tant que tel, soit au titre d’une rechute de l’accident de service du 10 juin 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que M. B… n’a pas été informé de la possibilité de saisine du conseil médical supérieur est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, brigadier de police à la direction départementale de la sécurité publique de la Guadeloupe, est affecté au commissariat de police de Pointe-à-Pitre. Au cours d’une intervention lors d’une enquête de voisinage, le 10 juin 2012, il a été pris à partie, avec d’autres collègues, sur la plage du Salako située sur la commune du Gosier par un groupe d’individus, et fait l’objet d’une agression par un lynchage et le jet de divers projectiles. Par un arrêté du 20 septembre 2012, le préfet de la Guadeloupe a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 juin 2012.
Le 3 mai 2023, M. B… a ressenti une vive douleur aux lombaires lors d’un entraînement au maintien de l’ordre. Par un arrêté du 20 novembre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé la reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute de l’accident survenue le 3 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. (…) » D’après l’article 47-7 du même décret, alors en vigueur : « Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l’administration ».
Le dossier mentionné par les dispositions n° 86-442 de l’article 12 du décret du 14 mars 1986, à la communication duquel le fonctionnaire a droit avant la réunion de la commission de réforme, doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire. Si ces dispositions n’exigent pas que l’administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d’un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, elles impliquent que ce dernier ait été informé de la possibilité d’obtenir la consultation de ces pièces.
En l’espèce, M. B… soutient qu’il n’a pas été informé de la possibilité de recevoir communication du rapport de saisine du conseil médical départemental, ni n’a, a fortiori, reçu communication de ce rapport. En défense, le préfet de la Guadeloupe se prévaut d’un courrier de convocation en date du 31 août 2023. Toutefois, ce courrier se borne à indiquer que le dossier de M. B… sera examiné par le conseil médical le 21 septembre 2023 pour émettre un avis sur une demande d’allocation temporaire d’invalidité, et non pas au sujet de la reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute de son accident du 10 juin 2022. Au surplus, et en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, le préfet de la Guadeloupe n’établit pas que M. B… ait effectivement reçu ce courrier de convocation. Dans ces conditions, l’intéressé n’a pas été informé, contrairement aux dispositions de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 précité, qu’il pouvait consulter les pièces de son dossier, notamment le rapport de saisine du conseil médical, et a ainsi été privé d’une garantie. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé la reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute de l’accident survenue le 3 mai 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement, compte tenu de son motif, le réexamen de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la rechute de l’accident de M. B…. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 novembre 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé la reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute de l’accident de M. B… survenue le 3 mai 2023, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe, de réexaminer la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la rechute de l’accident de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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