Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2025, n° 2431939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Vahedian, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour au titre de la protection subsidiaire, ensemble la décision implicite de la même autorité refusant de renouveler son récépissé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, principalement, de lui délivrer une carte de séjour « protection subsidiaire » dans un délai de 5 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence et, subsidiairement au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions relatives au frais de procédure.
Le préfet de police fait valoir qu’il a délivré à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 décembre 2024 jusqu’au 8 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2431938 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 12 décembre 2024 à 14h, en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 décembre 2024 jusqu’au 8 juin 2025 ayant été délivrée à l’intéressé, la condition d’urgence n’est pas remplie. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fins de suspension et d’injonction d’exécution, et, dans les circonstances de l’espèce, celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et par conséquent celles présentées en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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