Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 29 déc. 2025, n° 2306457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de la société d’HLM Seqens.
Par cette requête, enregistrée le 21 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, la société d’HLM Seqens venant aux droits de la société France Habitation représentée par Me Baladine doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de déclarer prescrite la créance d’un montant de 3 225,43 euros correspondant à un trop-perçu sur l’indemnisation de son préjudice résultant de l’absence de concours de la force publique aux fins d’expulsion des occupants sans titre de l’appartement qu’elle possède à Montigny-lès-Cormeilles ;
2°) d’annuler l’avis à tiers détenteur du 27 septembre 2022 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 3225,43 euros mise à sa charge ou à titre subsidiaire de la limiter à la somme de 1 600 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance est prescrite en méconnaissance de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
- l’action subrogatoire de l’Etat doit être limitée à la somme de 1 600 euros correspondant aux paiements des mois de mars et avril 2011 réglés par les consorts B… et A….
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de France et du département de Paris et au préfet du Val-d’Oise qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Edert, rapporteure
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société France Habitation était propriétaire d’un logement à Montigny-les Cormeilles, qu’elle a donné au bail. Le tribunal d’instance de Sannois a pris à l’encontre de ses locataires un jugement prononçant leur expulsion. Compte tenu du retard apporté dans le concours de la force publique, le préfet du Val-d’Oise a proposé à la société France Habitation une indemnisation de 4 450, 3 euros pour la période du 3 avril 2011 au 27 juin 2012, qui l’a accepté. Un protocole transactionnel a été accepté le 20 mars 2013. Le 8 novembre 2018, le préfet du Val-d’Oise a informé la requérante qu’il avait engagé une action subrogatoire à l’encontre de ses locataires et que ces derniers avaient procédé au règlement d’une partie de leur dette. Par un courrier du 18 août 2020, la requérante a contesté le montant. Par un courrier du 27 octobre 2020, le préfet du Val-d’Oise a demandé à la société France Habitation de procéder au remboursement des sommes trop perçues. Un titre de perception a été émis le 27 novembre 2020 à son encontre. Par une réclamation du 11 octobre 2021, la société Seqens venant au droit de la société France Habitation a contesté le bien-fondé de la créance. Par un courrier du 21 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France a accusé réception de sa réclamation et l’a transmise au préfet du Val-d’Oise. Une notification de saisie administrative à tiers détenteur a été émise le 27 septembre 2022. Par la présente requête, la société Seqens demande au tribunal de la décharger à titre principal de la somme mise à sa charge et à titre subsidiaire de limiter le trop-perçu à la somme de 1 600 euros.
Sur la contestation de l’obligation de payer :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 2219 du code civil : « La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». Aux termes des dispositions de l’article 2224 du même code : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A ». L’article L. 252 A du même code dispose que : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une transaction amiable signée entre l’Etat et la SA d’HLM France Habitation le 20 mars 2013 relative au litige résultant du retard apporté à l’octroi du concours de la force publique, l’Etat a été subrogé dans les droits de la SA d’HLM à l’encontre de ses locataires pour le recouvrement des loyers impayés. Le 5 juillet 2018, l’Etat a été informé que les locataires de France Habitation avaient effectués des versements au profit de la société. Si la société Seqens venant aux droits de France Habitation fait valoir que la créance est prescrite au motif que l’Etat l’a informée le 8 novembre 2018, soit plus de cinq ans plus tard, de la signature du protocole du 20 mars 2013, ce protocole prévoit que pour la période du 3 avril 2011 au 27 juin 2012, la requérante s’est engagée à effectuer le remboursement à l’administration de toute somme qu’elle a perçu ou percevrait de ses anciens locataires. En outre, il résulte de l’instruction que l’Etat a pris connaissance des versements effectués par les locataires au profit de la société France Habitation le 5 juillet 2018. Par suite, le 27 novembre 2020, date d’émission du titre de perception contestée, la créance n’était pas prescrite.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction et du protocole transactionnel du 20 mars 2013, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, que la société Seqens s’est engagée pour la période du 3 avril 2011 au 27 juin 2012 à effectuer le remboursement à l’administration de toute somme qu’elle a perçu ou percevrait de ses locataires. Dans le cadre de son action subrogatoire, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les relevés bancaires transmis par les locataires défaillants et a constaté que ces derniers avaient versés des sommes portant la mention « virement émis à Franconville pour France Habitation loyer+ rbsmt » correspondant aux loyers d’avril, septembre et octobre 2011 et de janvier et février 2012 et correspondant à la somme de 2932,43 euros. La société Seqens ne conteste pas sérieusement ne pas avoir perçu ces sommes. Dans ces conditions, l’administration était fondée à considérer que la société Seqens avait perçu ces loyers et qu’elle devait les lui rembourser. Par suite, les conclusions à fin de décharge de la requérante, qui ne conteste pas les pénalités, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Seqens demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Société Seqens est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société d’Hlm Seqens, à la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris, au ministre de l’intérieur, à M. B… et à Mme A….
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente rapporteure,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La présidente- rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. BeauvironnetLe greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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