Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 mai 2026, n° 2600647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600647 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ( CAF ) des Pyrénées, CAF des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des pièces enregistrées le 25 février 2026, un mémoire, enregistré le 1er mars 2026, ainsi que des pièces complémentaires et un courriel enregistrés les 5 et 10 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2026, notifiée par un courrier du 16 février, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la CAF des Pyrénées-Atlantiques mettant à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 414,84 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…)».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code , applicable en matière de contentieux social : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de sa dette constituée d’un indu de prime d’activité d’un montant de 414,84 euros, décelé sur la période allant du mois de juillet 2024 au mois de novembre 2024, et joint à sa demande une décision du 13 février 2026 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques rejetant son recours tendant à contester le bien-fondé de cet indu, ainsi que le courrier du 16 février 2024 de la CAF des Pyrénées-Atlantiques lui notifiant cette décision. A cet égard, aucune autre décision lui demandant également le remboursement d’un indu de même nature d’un montant de 206,30 euros n’est produite.
4. Au soutien de sa requête, M. A… se borne à faire valoir que l’indu mis à sa charge résulte d’une erreur commise de bonne foi dès lors qu’il n’a fait que suivre, lors de la déclaration de ses revenus à la CAF des Pyrénées-Atlantiques, les informations qu’il a reçues en école de police, selon lesquelles les revenus perçus en tant que policier réserviste étaient, notamment, sans incidences sur les prestations sociales. Toutefois, M. A…, en se bornant à invoquer sa bonne foi, n’apporte aucun moyen opérant pour contester le bien-fondé de l’indu litigieux.
5. Par un courrier du 2 mars 2026, dont il a accusé réception le jour même par le biais de l’application « Télérecours », l’intéressé a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait de la nécessité d’indiquer quelle est la décision attaquée, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que les décisions contestées avaient méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Toutefois, en dépit de cette demande, M. A… se borne, dans les pièces produites le 5 mars 2026 par le biais de l’application « Télérecours », à évoquer des éléments relatifs à sa bonne foi, laquelle est inopérante pour contester la seule décision produite, à savoir celle du 13 février 2026 portant rejet de sa contestation du bien-fondé de l’indu dont le remboursement est mis à sa charge, tandis que dans le courriel adressé au tribunal le 10 mars 2026, il demande que soit indiqué « dans son dossier » que la CAF des Pyrénées-Atlantiques a bien répondu à son recours exercé devant la commission de recours amiable de la CAF des Pyrénées- Atlantiques de recours amiable, contrairement à ce qu’il avait indiqué dans son formulaire de régularisation transmis au tribunal le 5 mars 2026. Ce faisant, il ne soulève aucun moyen opérant pour contester le bien-fondé de la décision en litige et de l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
6. Par suite, la requête de M. A…, qui n’a pas été régularisée, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 11 mai 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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