Désistement 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 févr. 2025, n° 2403041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403041 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler les décisions des 9 juillet et 27 octobre 2023 portant retrait de points sur le capital affecté à son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. R.222-1. – Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…). Art. R.612-5-1. – Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Art. R.611-8-2. – Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. Art. R.611-8-6. – Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…). ».
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B…. Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti M. B… serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, a été retourné au greffe du tribunal par la société La Poste, revêtu de la mention « NPAI » (« n’habite pas à l’adresse indiquée »). M. B…, qui n’avait pas communiqué au greffe du tribunal un quelconque changement d’adresse, n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B… est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 4 février2025.
Le président de la 4ième chambre,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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