Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2507629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, complétée le 13 juin 2025, M. D A et Madame B C épouse A, représentés par Me Gelpi, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision explicite de rejet du maire de la commune d’Avon datée du 1er avril 2025 rejetant leur recours gracieux du 26 février 2025 tendant à l’annulation pour illégalité de la décision du 27 décembre 2024 accordant un permis de démolir à la commune, ensemble la suspension de cette décision portant permis de démolir ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Avon la somme de 8.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative,
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite car les travaux de démolition contestés ont déjà commencé, et, sur le doute sérieux, que le permis de construire du 12 février 2025 qui est la suite directe du permis de démolir contesté est lui-même irrégulier, car il a été pris en l’absence de toute concertation préalable, qu’il méconnait les dispositions de l’article UA.3 du plan local d’urbanisme de la commune car elle ne sera pas desservie par des voies correspondant à son importance, ainsi que les article R. 431-7 à R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que les documents figurant au permis ne permettaient pas d’appréhender l’impact de la construction sur les habitations environnantes, que la consultation de l’architecte des bâtiments de France a été irrégulière, qu’il entraînera la suppression d’arbres qui est prohibée par l’article UA. 11 du plan local d’urbanisme, qu’il ne comporte aucune étude de sols et est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, qu’il méconnait les dispositions de l’article UA. 7.1.1 du plan local d’urbanisme en raison de son impact sur leur résidence, que le permis de démolir n’a pas été précédé d’une délimitation du domaine public, ni d’une consultation du préfet, qu’il ne respecte pas les contraintes techniques imposées par l’étude géotechnique et enfin qu’il porte atteinte à leur droit de propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, et complété le 17 juin 2025, la commune d’Avon, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, les requérants ne disposant d’aucun intérêt à agir et la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu
— la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025 sous le n° 2507259, M. et Madame A ont demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 18 juin 2025, tenue en présence de Madame Nodin, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu
— les observations de Me Gelpi, représentant M. et Madame A, requérants, présents, qui maintiennent que la condition d’urgence est satisfaite ; que les travaux de démolition doivent être interrompus, qu’il n’est pas démontré qu’il aient été interrompus, que le permis de construire a été aussi contesté, que le permis de démolir n’existe qu’en tant que le permis de construire a été délivré, qu’il concerne un mur séparatif alors qu’il n’y a pas eu de délimitation de domaine public, que le préfet n’a pas été consulté par la commune comme il est obligatoire de le faire lors de la construction de l’école, qu’il est porté atteinte à leur droit de propriété, que le permis de construire a été accordé deux mois après le permis de démolir, qu’il n’y a eu aucune concertation préalable sur le projet, qu’il méconnait les dispositions de l’article UA. 3 du plan local d’urbanisme et que leur intérêt à agir est établi car il est porté atteinte au mur mitoyen de leur propriété ;
— les observations de Me Ziemendorf, représentant la commune d’Avon,, qui indique qu’un procès-verbal de bornage a été fait, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car il existe un intérêt public à la réalisation des travaux de restructuration de l’école, qu’ils sont en voie d’achèvement, que le permis de démolir est sans influence sur la légalité du permis de construire, qu’il s’agit d’une décision superfétatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours, que la consultation du préfet n’est pas nécessaire pour une démolition et que cette dernière ne porte pas atteinte au patrimoine.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un projet de réhabilitation et d’extension d’une école élémentaire située rue du Haut Changis à Avon (Seine-et-Marne), par un arrêté du 27 décembre 2024, le maire de la commune a accordé à la commune un permis de démolir plusieurs bâtiments situés sur les parcelles d’assiette. Le permis de construire le nouvel ensemble scolaire a quant à lui été accordé par un arrêté du 12 février 2025. Par une lettre du 26 février 2025, M. et Madame A, riverains du site, ont formé un recours gracieux contre la décision portant permis de démolir, qui a été rejeté le 1er avril 2025. Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, ils ont demandé au tribunal administratif l’annulation de cette décision et sollicitent du juge des référés, par une requête du 2 juin 2025, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « 'Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation° ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
6. En l’espèce, les requérants se prévalent de leur intérêt à agir au motif des risques que la démolition projetée ferait courir au mur mitoyen ainsi qu’aux constructions situées sur leur propriété situées à proximité immédiate et susceptibles de subir des dommages du fait des vibrations engendrées par les travaux de démolition (garage, terrasse et habitation), l’expert nommé par l’ordonnance du tribunal administratif de Melun du 28 janvier 2025 n’ayant pas conclu à l’absence de risque, ni indiqué les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires à prévenir un danger, contrairement à ce qui était prévu par ladite l’ordonnance.
7. Toutefois, dès lors que le permis de démolir, qui est délivré sous réserve du droit des tiers, n’a d’autre objet que d’autoriser la démolition après contrôle de la conformité aux règles d’urbanisme des plans et indications fournis par le pétitionnaire, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme affectant les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son établissement. Par ailleurs, ils ne sauraient utilement se prévaloir de l’impact des conditions de déroulement du chantier, qui ne peuvent être prises en compte pour apprécier l’intérêt pour agir contre une autorisation d’urbanisme. Enfin, alors qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obligation à un pétitionnaire de déposer simultanément les demandes de permis de démolir et de permis de construire relatives à une même parcelle, ils ne sauraient soutenir que leur intérêt à agir doit être apprécié au regard du permis de construire accordé le 12 février 2025 sur cette même parcelle.
8. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir de la requête en annulation opposée par la commune d’Avon et de rejeter comme non fondée la requête de M. et Madame A, leur intérêt à agir pour contester la décision contestée portant permis de démolir n’étant pas démontrée en l’état de l’instruction.
Sur les frais du litige :
9. La commune d’Avon n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions des requérants formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront qu’être rejetées.
10. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions sur le même fondement de la commune d’Avon seront rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de Madame C épouse A est rejetée comme non fondée.
Article 2 : Les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune d’Avon sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Madame B C épouse A, à la commune d’Avon et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : M. Nodin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Public ·
- Domaine public
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Concession d’aménagement ·
- Collectivités territoriales ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Contrat administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Concessionnaire ·
- Centre commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Portugal ·
- Parlement européen ·
- Responsable ·
- Droit national ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Personne publique
- Guadeloupe ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Subsidiaire ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Solidarité ·
- Foyer ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Couple
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Mineur émancipé ·
- Charges ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Service ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Manifeste ·
- Ordre public ·
- Ressortissant ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.