Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2026, n° 2408156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B… A…, représenté par la SELAS Negrevergne, Fontaine et Desenlis agissant par Me Desenlis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 3 juillet 2024, qui confirme la décision initiale du 25 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de prolonger sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un contrat jeune majeur au-delà du 28 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours et de lui procurer, dans un délai de 24 heures, une solution d’hébergement comprenant le logement dans une structure adaptée à sa situation et une prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens ainsi qu’une prise en charge éducative lui permettant d’accéder à un emploi ou à une formation, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Desenlis, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / … / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. (…) Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / … / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
4. Il est constant que M. A… est né le 28 juin 2004, de sorte qu’il a atteint l’âge de vingt-et-un ans en cours d’instance. Il n’est ainsi plus susceptible de faire l’objet d’une prise en charge en tant que jeune majeur par l’aide sociale à l’enfance à la date où le tribunal statue. Dans ces conditions et eu égard à l’office du juge défini au point 3, consistant à examiner la situation de l’intéressé à la date où il statue, les conclusions de M. A… dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 3 juillet 2024 qui confirme la décision initiale du 25 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de prolonger sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un contrat jeune majeur au-delà du 28 juin 2024 sont devenues sans objet après l’introduction de sa demande devant le tribunal. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il n’est pas établi ni allégué qu’une demande d’aide juridictionnelle ait été présentée dans la présente instance. Les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent donc qu’être rejetées. Il n’y a d’ailleurs en tout état de cause pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B… A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B… A…, à l’exception des conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Lucie Desenlis et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 12 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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