Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 mai 2026, n° 2601393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, la Snc Polygone II, représentée par la Selarl Maillot Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 décembre 2025, publiée le 20 décembre 2025, par laquelle le conseil métropolitaine Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé le choix du concessionnaire de la concession d’aménagement de la ZAC « Ricardo Bofill » ;
2°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en sa qualité de propriétaire du centre commercial Le Polygone, bien inclus dans le périmètre de la ZAC, elle a un intérêt à agir ;
- le droit d’information des conseillers municipaux prévu aux dispositions de l’article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;
- la délibération litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L.300-5 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande en référé tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours en contestation de la validité du contrat doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. Par la présente requête, la Snc Polygone II, laquelle agit en qualité de propriétaire du centre commercial Le Polygone situé dans la commune de Montpellier, demande au tribunal l’annulation de la délibération du 9 décembre 2025, publiée le 20 décembre 2025, par laquelle le conseil de Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé le choix du concessionnaire de la concession d’aménagement de la ZAC « Ricardo Bofill » située sur le territoire de Montpellier, laquelle ne peut être contestée qu’à l’occasion de la contestation de la validité du contrat. Par suite les conclusions tendant à l’annulation de la délibération litigieuse sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SNC Polygone II est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Polygone II.
Fait à Montpellier, le 6 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
Farell
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