Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 11 juin 2026, n° 2601094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hautes-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 mars 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme D… B… en tant que représentante de la commune de Gerde au sein de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de la Haute-Bigorre, proclamée élue à l’issue des opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales de Gerde.
Le préfet des Hautes-Pyrénées soutient que la commune dispose de deux sièges au sein de la communauté de communes de la Haute-Bigorre, alors que la feuille de proclamation annexée au procès-verbal fait état de trois conseillers communautaires élus.
Par une intervention, enregistrée le 23 avril 2026, Mme C… A… demande l’annulation de l’ensemble des opérations électorales des élections municipales de Gerde.
Elle soutient que :
- la présidente du bureau de vote a distribué de mauvaises clés aux assesseurs ce qui n’a pas permis d’ouvrir les cadenas de l’urne ;
- l’adjoint au maire a été seul pour procéder à la compilation des chiffres et le procès-verbal ne mentionnait pas les trois élus de sa liste et présentait des données manifestement erronées ce qui constitue une grave irrégularité.
Le déféré a été communiqué à Mme D… B… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de l’intervention :
L’intervention de Mme A… tend à l’annulation de l’ensemble des opérations électorales des élections municipales de Gerde. Cette intervention, qui ne tend pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par le préfet des Hautes-Pyrénées n’est, par suite, pas recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du I de l’article L. 273-9 du code électoral : « (…) 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; (…) ». Aux termes de l’article L. 273-10 du même code : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9 ».
Conformément à l’arrêté n° 65-2025-09-12-00010 du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 septembre 2025 fixant le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la communauté de communes de la Haute-Bigorre, la commune de Gerde dispose de deux sièges au sein de cet EPCI.
Les candidats figurant sur la liste « 2 unis pour Gerde » ne peuvent être proclamés élus que dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats supplémentaires inscrits sur cette liste n’ayant vocation à siéger au conseil communautaire qu’au cas où, dans l’intervalle de deux élections, le siège d’un conseiller communautaire devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Il résulte de l’instruction que la feuille de proclamation annexée au procès-verbal des opérations électorales fait état de trois conseillers communautaires élus, le nom de Mme D… B… ayant été reporté sur la liste des conseillers communautaires en troisième position. Par suite, il y a lieu de rectifier les résultats de ce scrutin par l’invalidation de l’élection comme conseillère communautaire de l’élue surnuméraire, Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme C… A… n’est pas admise.
Article 2 : L’élection de Mme B… en qualité de conseillère communautaire est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hautes-Pyrénées, à Mme D… B… et à Mme C… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la communauté de communes de la Haute-Bigorre.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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