Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 oct. 2024, n° 2426919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, la société concierge partners, représentée par Me Meilhac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, d’une part, l’application du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme, en application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, adopté le 15 décembre 2021 par le conseil de Paris, et publié le 18 janvier 2022, ainsi que les effets dudit règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme, en application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et d’autre part, l’exécution de décision prise le 4 septembre 2024 par la mairie de Paris portant refus de transformation d’un local commercial sis 2, rue Arthur Groussier à Paris (75010) en meublé de tourisme.
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article L-761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision de refus qui lui a été opposé est de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation financière ;
- en l’absence d’autorisation de transformation du local commercial en meublé de tourisme, les frais qu’elle a supportés pour acheter et aménager le local pèsent gravement sur sa situation financière ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision de refus qui lui a été opposée n’est pas motivée ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 septembre 2024 sous le numéro 2425505 par laquelle la société concierge partners demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du tourisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Par une décision en date du 4 septembre 2024, la maire de Paris a refusé à la société concierge partners l’autorisation de transformation d’un local commercial situé au 2, rue Arthur Groussier, à Paris, dans le 10 ème arrondissement, en meublé de tourisme. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision en litige mais également du règlement municipal adopté le 15 décembre 2021 relatif aux conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux commerciaux en locaux à usage de meublés de tourisme, la société requérante fait valoir, s’agissant de la condition d’urgence, que cette décision de refus la place dans une situation financière susceptible de nuire à son équilibre financier eu égard au montant des frais qu’elle a consentis pour l’achat et la réalisation de travaux pour transformer ce local et qu’elle ne peut exploiter commercialement. Toutefois, la société requérante, faute de la production d’éléments justificatifs comptables suffisants, le certificat rédigé par le comptable étant notamment insuffisamment précis à cet égard, n’établit pas que la décision en litige serait de nature à mettre en péril la pérennité de son activité, et partant, ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête y compris les conclusions tendant à la suspension de l’application du règlement municipal adopté par le conseil de Paris le 15 décembre 2021 relatif aux conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux commerciaux en locaux à usage de meublés de tourisme ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société concierge partners est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société concierge partners.
Fait à Paris, le 11 octobre 2024 .
La juge des référés,
V. B… A…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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