Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 juin 2025, n° 2407072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2024 et 19 mars 2025,
M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne le 26 mai 2024 sur son recours amiable déposé auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable
de Seine-et-Marne en vue d’être reconnu prioritaire et devant être logée en urgence ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision conforme à ses droits et à sa situation.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa situation justifiait la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, son foyer étant composé de lui, son épouse, leurs deux enfants âgés de neuf et un an et d’un nouveau-né de moins d’un mois, qu’ils cohabitent tous dans une chambre de 10 m² au sein d’un logement T3 dans lequel deux autres familles résident également.
Une mise en demeure a été adressée le 8 avril 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 26 février 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le silence conservé par la commission de médiation de Seine-et-Marne a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B demande l’annulation.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. Par la lettre susvisée en date du 8 avril 2025, le préfet de la Seine-et-Marne a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans le délai de trente jours.
Aucun mémoire n’ayant été produit à la date de clôture de l’instruction, le préfet
de la Seine-et-Marne est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Sur le cadre juridique applicable :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de
l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés
à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. (). ".
6. Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Pour contester la décision implicite de rejet née le 26 mai 2024 du silence gardé par la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne, M. B fait valoir, d’une part qu’il réside, avec deux autres familles, au sein d’un logement de type T3 où il occupe, avec son épouse et ses trois enfants, une chambre de 10 m². Ces allégations ne sont pas contestées par le préfet de la Seine-et-Marne qui, ainsi qu’il a été dit plus haut, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. En l’absence de contestation du préfet
de la Seine-et-Marne sur ces affirmations dont l’inexactitude ne ressortent pas des pièces du dossier, le requérant est fondé à soutenir que la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation
de la décision attaquée du 26 mai 2024.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. B implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Seine-et-Marne désigne M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de reconnaître M. B prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B, au préfet de la Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : O. D
Le greffier,
Signé : M. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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