Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 15 avr. 2025, n° 2502044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A C, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités croates, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de
vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités croates :
— il est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé lié par la circonstance que sa demande d’asile semblait relever de la compétence des autorités croates ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités croates sur lequel il se fonde ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Bachelet, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. C, assisté de Mme E, interprète en langue russe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M C, ressortissant russe né le 8 août 1987, déclare être entré sur le territoire français le 7 octobre 2024. Le 14 novembre 2024, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture de la Haute-Garonne, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit deux demandes d’asile, l’une en Croatie le 19 août 2024 et l’autre en Slovénie le
2 septembre 2024. Le 22 novembre 2024, les autorités croates et slovènes ont été saisies d’une demande de reprise en charge en charge en application de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités slovènes ont fait connaître leur rejet le 28 novembre 2024 et les autorités croates ont fait connaître leur accord explicite le 6 décembre 2024. Par deux arrêtés du 17 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. C aux autorités croates et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d’un étranger dans le cadre de l’Union européenne et les arrêtés d’assignation à résidence pour l’exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités croates :
4. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ».
5. Pour l’application de cette disposition, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L’ensemble de ces éléments se retrouve dans l’arrêté du 17 mars 2025 du préfet de la Haute-Garonne qui est, par suite, suffisamment motivé.
6. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu’il est susceptible d’entrer dans son champ d’application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu’il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l’intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu remettre contre signature le 14 novembre 2025, jour de l’enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Il en ressort également que ces brochures ont été remises à l’intéressé en langue russe, qu’il a déclaré comprendre et lire, et étaient complètes. Dès lors, M. C, qui a signé le résumé de l’entretien individuel, n’a pas fait état de difficultés de compréhension et a notamment été informé des différentes étapes de la procédure et de leur durée, a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
10. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel de M. C a été mené en français par le truchement d’un interprète en langue russe d’AFTCOM interprétariat, langue qu’il a déclaré comprendre, par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne qui doit être regardé comme une personne qualifiée au sens des dispositions précitées au regard des mentions précises du compte-rendu. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que cet entretien n’aurait pas été conduit dans des conditions en garantissant la confidentialité. Enfin, il n’est pas contesté que le compte-rendu d’entretien contienne les principales informations fournies par M. C au cours de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
11. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant, ni qu’il se serait estimé lié par la seule circonstance que la demande d’asile du requérant semblait relever de la compétence des autorités croates.
12. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. Pour soutenir qu’il appartenait au préfet de la Haute-Garonne de l’autoriser à déposer sa demande d’asile en France en raison des carences de la prise en charge des demandeurs d’asile en Croatie, M. C produit un rapport d’Amnesty international d’avril 2024 qui souligne les violences visant les réfugiés ou migrants par les autorités croates. Toutefois, ce seul élément ne permet ni de considérer qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, ni de supposer que M. C pourrait courir dans cet état membre de l’Union européenne un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. A cet égard, la Croatie, pays responsable de sa demande d’asile, est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, s’il soutient que les autorités croates se sont fondées sur l’article 20.5 du règlement (UE) n°604/2013 afin de prendre leur décision et qu’il existe un doute sérieux quant à la prise en compte de sa demande d’asile, le préfet de la Haute-Garonne, qui en l’absence de tout doute sur le dépôt d’une demande d’asile en Croatie de l’intéressé n’avait pas à apprécier le bien-fondé de la décision de reprise des autorités croates sur le fondement de l’article 20-5, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et en prononçant son transfert aux autorités croates, au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 portant transfert aux autorités croates de M. C, doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
16. Le présent jugement rejette les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités croates. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de fondement légal de l’arrêté pris le même jour par cette autorité et portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
18. La décision assignant à résidence M. C vise les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle mentionne, en outre, que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités croates édicté le même jour, qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que l’exécution de son transfert demeure une perspective raisonnable. La décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent en le fondement est, par suite, suffisamment motivée.
19. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ».
20. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait, à la date de la décision en litige, une perspective raisonnable compte tenu de la réponse favorable apportée par les autorités croates à la demande de reprise en charge faisant courir un délai de six mois en vue d’organiser son transfert. Par suite, en assignant à résidence le requérant, l’autorité préfectorale n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités croates. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bachelet et au Ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2502044
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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