Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 févr. 2026, n° 2600370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, M. B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que l’absence de titre de séjour l’expose à un risque d’interpellation et d’éloignement vers son pays d’origine, l’empêchant de circuler librement et faisant ainsi obstacle à la possibilité de continuer ses études et de travailler ;
- la mesure sollicitée est utile en raison des dysfonctionnements importants de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous à la préfecture ;
- il n’est fait obstacle à aucune décision administrative dès lors qu’aucune décision expresse n’a été prise par la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né le 2 juillet 2006 à Moroni (Union des Comores), a déposé une demande de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ».
6. M. A… soutient que ses démarches effectuées pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale se sont révélées infructueuses. Il résulte toutefois des éléments de l’instruction que le requérant a déposé plusieurs demandes de titre de séjour sur le site de l’ANEF, et s’est vu délivrer des confirmations de dépôt de pré-demande les 30 septembre 2024, 21 juillet et 5 octobre 2025, sans qu’une demande de pièce complémentaire ne lui ait ensuite été adressée. Par suite, ses demandes de titre de séjour, qui doivent être regardées comme complètes, ont fait l’objet, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de décisions implicites de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale au terme d’un délai de quatre mois. Alors même que l’intéressé a déposé une nouvelle demande le 14 novembre 2025, sans faire état d’un changement de sa situation, eu égard à l’intervention de décisions implicites de rejet nées de ses précédentes demandes à compter du 30 janvier 2025, il est demandé au juge des référés de prendre des mesures de nature à faire obstacle à l’exécution de ces décisions administratives, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 5 février 2026.
La présidente par intérim du tribunal,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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