Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 20 nov. 2025, n° 2302372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 septembre 2023 et le 28 novembre 2023, Mme B… C… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’une dette relative à un trop-perçu d’aide personnelle au logement d’un montant de 105 euros laissée à sa charge après décision de remise gracieuse partielle prise par la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime le 11 juillet 2023.
Elle soutient qu’elle n’est pas en capacité de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la dette de 105 euros laissée à la charge de la requérante a été soldée par des retenues mensuelles effectuées avant l’introduction de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 11 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a accordé à Mme C… une remise gracieuse partielle de 75% de sa dette d’un montant de 420 euros correspondant à un trop perçu d’aide personnelle au logement au titre de la période de septembre 2021 à novembre 2022. Par la présente requête, Mme C… demande la remise gracieuse de la somme de 105 euros ainsi laissée à sa charge.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclaration ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ».
La caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime fait valoir sans être contredite que la dette de 105 euros laissée à la charge de la requérante après décision de remise gracieuse partielle a été soldée par des retenues mensuelles effectuées avant l’introduction de la présente requête. Il en résulte que les conclusions de Mme C… tendant à la remise gracieuse de cette somme sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. A… La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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