Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2601964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. H… K… J…, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 26 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination :
elles sont entachées d’incompétence ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de délai de départ volontaire : il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. J…, ressortissant gabonais né le 18 mai 1993, est entré sur le territoire français en août 2017. Par des arrêtés en date du 26 février 2026, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. J… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l’obligation de quitter le territoire sans délai et la décision fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 27 novembre 2025, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme G… E…, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… I…. Il n’est pas établi que M. I… n’aurait pas été absent ou empêché. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation du requérant et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter la décision en litige.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si le requérant, entré en France en 2017, se prévaut de la présence en France de sa mère, de l’époux de sa mère qui l’a adopté dans le cadre d’une procédure d’adoption simple, de son frère, de son demi-frère et de sa demi-sœur, tous de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. S’il se prévaut du pacte civil de solidarité conclu le 24 juillet 2024 avec une ressortissante française, les seules pièces produites ne permettent pas d’établir la durée de leur communauté de vie avant septembre 2025. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet en adoptant la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le moyen propre au refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
8. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le 1° et le 8° des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que le requérant ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, son passeport gabonais ayant expiré le 30 janvier 2026. Pour ce seul motif, le préfet pouvait considérer que le requérant ne présente pas de garanties de représentations suffisantes et qu’ainsi, il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en caractérisant un risque de fuite au sens des dispositions précitées. Dès lors, alors même que le requérant justifie de son entrée régulière en France et d’une résidence effective et permanente, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les éléments dont fait état le requérant sont insuffisants pour caractériser une vie privée et familiale en France. En outre, il a fait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2023. Par suite, bien que la présence du requérant sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, la décision attaquée, tant dans son principe que dans sa durée, n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à l’assignation à résidence :
12. En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le 27 novembre 2025, le préfet de la Moselle a donné délégation, en cas d’absence et d’empêchement de M. D… I…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. F… C…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer la décision contestée. Il n’est pas établi que M. I… et M. C… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A…, signataire de l’arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
15. Si le préfet indique, dans la décision attaquée, que le requérant ne justifie pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire français, cette mention est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que le requérant, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai du 26 février 2026, ne conteste pas utilement que son éloignement demeure une perspective raisonnable. En outre, la décision attaquée a seulement pour objet d’interdire au requérant de quitter sans autorisation le département de la Moselle et de l’obliger à se présenter tous les mercredis entre 15 heures et 17 heures aux services de la police de Thionville. En se bornant à soutenir que la décision le met en difficulté et qu’il n’est pas une menace à l’ordre public, le requérant n’établit pas que de telles obligations revêtiraient un caractère disproportionné et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. J… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. M. H… K… J…, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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